L’OFB peut-il contrôler un tireur réglant son arme sur une propriété privée ?

mardi 14 juillet 2026, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA

Une question revient régulièrement chez les chasseurs : les inspecteurs de l’Office français de la biodiversité (OFB) sont-ils compétents pour contrôler un particulier qui règle une arme de catégorie C sur cible, au sein d’une propriété privée ?

L’analyse combinée du Code de l’environnement et du Code de la sécurité intérieure conduit à répondre par la négative.

Le point de départ est l’article L.420-3 du Code de l’environnement. Un tir de réglage sur cible ne constitue pas un acte de chasse. Il échappe donc, par nature, au champ des activités cynégétiques régies par ce code.
L’OFB invoque parfois l’article L.317-1 du Code de la sécurité intérieure, qui autorise certains inspecteurs de l’environnement à constater des infractions relatives aux armes. Toutefois, la rédaction même de cet article fixe une limite claire :
« Les inspecteurs de l’environnement (…) et agissant dans le cadre des articles L.171-1 et L.172-4 du Code de l’environnement peuvent constater les infractions… »
La conjonction de coordination « et » n’est pas anodine. Elle signifie que ces pouvoirs ne peuvent être exercés que lorsque les inspecteurs interviennent dans le cadre des missions que leur confère le Code de l’environnement.

Autrement dit, leurs compétences au titre du Code de la sécurité intérieure ne sont pas autonomes ; elles sont conditionnées par l’existence préalable d’une intervention relevant du Code de l’environnement.
Or un tir de réglage effectué sur une propriété privée, sans action de chasse ni infraction environnementale, ne relève pas de ce cadre juridique.

Des pouvoirs strictement encadrés par la loi

Cette analyse conduit à s’interroger sur la légalité de plusieurs actes de contrôle dans une telle situation : demande de présentation du permis de chasser, accès au véhicule, contrôle des documents liés à la chasse ou encore consultation des éléments du SIA. En l’absence d’une intervention entrant dans les missions définies par le Code de l’environnement, ces contrôles apparaissent dépourvus de fondement juridique.

Si, en revanche, les inspecteurs estiment qu’une infraction de droit commun ou un risque pour la sécurité publique existe, il leur appartient de saisir les services territorialement compétents de la Police nationale ou de la Gendarmerie, qui disposent, eux, des prérogatives prévues par le Code de procédure pénale et le Code de la sécurité intérieure.

La frontière entre l’OFB et les forces de sécurité intérieure

Le débat ne porte donc pas sur la nécessité des contrôles, mais sur la répartition des compétences entre administrations. En droit français, chaque autorité administrative ou judiciaire agit dans le cadre strict des pouvoirs que la loi lui attribue.

L’enjeu est essentiel : le respect du principe de légalité impose que les inspecteurs de l’environnement exercent leurs missions dans les seules limites fixées par le Code de l’environnement, sans extension de compétence au-delà de ce que le législateur a expressément prévu.