Réponse :
Penchons nous sur le Code de la Sécurité intérieure (Art R311-2) classe dans la catégorie A 2 §4° des armes interdites les :
« 4° Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades de tous calibres, lance-projectiles et systèmes de projection spécifiquement destinés à l’usage militaire ou au maintien de l’ordre, ainsi que leurs tourelles, affûts, bouches à feu, tubes de lancement, lanceurs à munition intégrée, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs ; »
Ainsi un tube de lance roquettes LRAC 89 mm, que l’on peut recharger et utiliser à plusieurs reprises, est bien évidemment classé de la même façon que le serait un pistolet mitrailleur sans munition. Toutefois, s’agissant d’un lance-roquette (sans s) consommable (c’est à dire à usage unique), le CGA n’avait pas classé en 2007 un tube lance-roquette marqué « Lauchner - W/Roxk Heat Law 66 mm M72A2 - Octol 2 » .
Seront donc considérés comme « déchet de tir » toute une gamme de tubes similaires dès lors qu’ils ne sont pas susceptibles d’être rechargés ou remis en état.


Le lance-roquette « consommable » n’est plus classé par la règlementation des armes dès que consommé : c’est un déchet de tir ou une épave. Il peut donc être collectionné librement. Par contre, les lance roquettes qui servent autant de fois qu’on y introduit une roquette, resteront des armes de catégorie A 2° §4.
On peut par contre une fois de plus s’interroger sur la position du Banc d’épreuve de Saint Etienne qui refuse de neutraliser les lance-roquettes genre LRAC 89 mm aux fins de collection. Après bien des péripéties, il a enfin accepté de neutraliser des canons ! Or, qu’est-ce qu’un lance-roquettes si ce n’est un canon sans recul ?


Certains diront que le mot lance-roquettes n’apparait dans les textes qu’en 2013 et que cela rendrait l’avis du CGA non pertinent. C’est faux. Sauf à considérer que les lance-roquettes n’était pas classés avant 2013, or ceux-ci étaient pris en compte dans le Décret 95-589 dans la première catégorie
« Paragraphe 9 : 1. Grenades chargées ou non chargées : b) Grenades de toutes espèces et leurs lanceurs à l’exception des grenades dont l’effet est uniquement lacrymogène. »
D’autant que, techniquement, les lance-roquettes de l’infanterie sont bien des lance-grenades si on considère que la propulsion est terminée dès que la grenade / roquette / obus (canon de 106 sans recul) a quitté le tube.