L’art R311-1 du CSI défini ainsi la longueur d’un canon :
– Pour une arme d’épaule : La longueur hors tout d’une arme d’épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée. La longueur de référence du canon d’une arme d’épaule se mesure de l’extrémité arrière de la chambre jusqu’à l’autre extrémité du canon, les parties démontables non comprises ;
– Pour une arme de poing : La longueur de référence d’une arme de poing se mesure hors tout ;
C’est donc l’arrière de la chambre qui est le point de départ dans le cas d’une arme d’épaule.
Ce détail peut paraître insignifiant, mais il est d’une importance capitale car depuis l’apparition du fusil Lebel en 1886, les militaires ont établi que la longueur du canon d’une arme se mesure du fond de la cuvette de tir jusqu’à la bouche du tube.
Avec la définition du texte législatif, la cuvette de tir n’est pas comprise puisqu’elle est placée sur une partie démontable.
Or :
– la longueur du canon d’une carabine ou d’un mousqueton Berthier (maintenant classé en C) mesurée depuis le fond de la cuvette de tir, est de 453 mm ;
– mais si on mesure seulement la longueur du tube, on arrive à 450 mm, c’est-à-dire que l’arme tombe dans la définition « … dont la longueur du canon est égale ou inférieure à 45 cm ».

Ainsi, malencontreusement le législateur a fait en sorte que les carabines et mousquetons Berthier soient classés en catégorie B.
Il est dommage d’établir des définitions contraires aux règlements militaires ? Sur le cours de l’Ecole Normale de Tir qui date de 1893 il est mentionné que la carabine Modèle 1890 possède un canon de 0,453 m.
Enfin, les juristes du XXIe siècle sont-ils plus compétents en matière d’armement que ne l’étaient les officiers issus de Polytechnique ou de Saint-Cyr, de la fin du XIXe siècle ?