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Un cas concret récent : application extensive en contexte Vigipirate

lundi 4 mai 2026, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA

Un participant régulier à la journée du Carnaval Tropical de la foire de Paris (3 mai 2026), intervenant dans les défilés organisés dans les grandes allées de la Foire de Paris qui vient de se dérouler, nous a rapporté une situation révélatrice des difficultés actuelles d’application des mesures de sécurité.

Lors des défilés organisés les jours fériés, celui-ci utilisait, dans le cadre de sa prestation artistique, des revolvers factices. Le début du parcours s’est déroulé sans difficulté. Toutefois, à mi-parcours, deux agents de sécurité sont intervenus pour lui demander, de manière courtoise, de déposer ces objets à la consigne du salon. Il lui a été précisé que cette consigne résultait d’instructions de la Police nationale, dans le cadre du plan Vigipirate, visant à interdire les objets présentant une ressemblance jugée trop importante avec des armes réelles.
En revanche, d’autres accessoires de spectacle, notamment des haches de type amérindien pourtant manipulées en public, n’ont fait l’objet d’aucune restriction, illustrant une appréciation du risque essentiellement fondée sur l’apparence des objets.
Interrogé sur les raisons de cette interdiction, il lui a été indiqué que le retrait des revolvers factices reposait notamment sur leur masse (environ 600 grammes) et sur le risque théorique de blessure en cas d’utilisation comme objet contondant.

Même dans une « ambiance carnaval », une arme factice n’aurait pas sa place ?

Au regard du droit, les armes factices ne relèvent pas de la classification des armes au sens de l’Art. L.311-2 du Code de la sécurité intérieure. Leur assimilation à une arme ne peut intervenir que dans le cadre de l’Art. 132-75 du Code pénal, c’est-à-dire en cas d’usage pour menacer ou blesser. En l’absence d’un tel usage, leur simple utilisation dans un cadre artistique ne suffit pas à leur conférer cette qualification.
La mesure observée s’inscrit donc dans une logique de police administrative préventive, où le principe de précaution et la perception visuelle priment sur la qualification juridique stricte.
Afin de maintenir sa prestation, l’intéressé a adapté son matériel dès le lendemain en utilisant un pistolet à eau de couleur vive, sans rencontrer de nouvelles difficultés. Il souligne que les équipes de sécurité, contraintes d’appliquer les consignes reçues, ont fait preuve de compréhension.
Ce cas illustre concrètement les dérives possibles d’une interprétation extensive des mesures de sécurité, conduisant à des situations parfois difficilement compréhensibles pour les usagers.

Une situation qui dure dans le temps

Un de nos correspondants nous avait déjà transmis il y a une dizaine d’années, un arrêté préfectoral de la Haute-Marne interdisant « le port, le transport et le maniement de répliques d’armes à feu dont l’apparence est telle qu’ils peuvent être confondus avec une arme à feu véritable et susciter une méprise… » Il nous avait alors paru intéressant de nous pencher sur le problème.

La classification des armes factices 


L’Art R311-1 Code de la Sécurité Intérieure définit ainsi l’arme factice : 4° du §II « Arme factice : objet ayant l’apparence d’une arme à feu susceptible d’expulser un projectile non métallique avec une énergie à la bouche inférieure à 2 joules ».
Et, pour être certain de bien faire comprendre la définition, au § IV du même article il est dit « Ne sont pas des armes au sens du présent titre les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu’ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ».
L’interdiction de commercialisation de certaines armes factices aux mineurs 

La vente d’armes factices est néanmoins réglementée par le décret n°99-240 du 24 mars 1999relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’une arme à feu, lorsque leur puissance est supérieure à 0,08 joule, en raison des accidents qu’ils peuvent provoquer. C’est ainsi que leur cession à des mineurs, à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit : offre, vente, distribution, prêt, est interdite. La violation de cette interdiction, par une personne physique ou une personne morale, est punissable d’une amende prévue pour les contraventions de 5° classe.
Avec l’état d’urgence en vigueur et l’inquiétude générale, il est totalement inconscient de se balader dans la rue avec des armes factices.

Avec le plan Vigipirate en vigueur et l’inquiétude générale, il est totalement inconscient de se balader dans la rue avec des armes factices.

Des arrêtés préfectoraux


Par ailleurs, compte tenu des méprises que peut susciter l’usage de ces objets, les préfets ont reçu l’instruction, par circulaire du 6 mai 1998 [1], d’interdire, par arrêté pris dans le cadre de leurs pouvoirs de police générale prévu à l’Art. L.2215-1 du Code général des collectivités territoriales, le port et le transport de ces objets dans les lieux publics, et notamment sur les voies publiques, dans les transports publics, dans les établissements scolaires et leurs abords, dans les jardins publics ou ouverts au public, en tenant compte des circonstances locales.

Des questions parlementaires

 Question du 28/01/2020 du député Christophe Naegelen à propos de répliques Airsoft.
 Question du 28/01/2014 de la du députée Sophie Rohfritsch.
 Question du député Michel Zumkeller du 10/12/2013, port, transport et usage des répliques réalistes.
 Question du 9/11/2010 du député Thierry Mariani, confirme une doctrine administrative constante sur le port prohibable, mais c’est avant la loi de 2012.
 Question du 04/12/1997 du sénateur Emmanuel Hamel sur l’interdiction du port et de l’utilisation des armes factices dans les lieux publics.
Les réponses des différents ministres de l’intérieur sont édifiantes : l’arme factice est assimilée à une arme au sens des circonstances aggravantes du Code Pénal.


En vertu de l’Art. 132-75 du code pénal, « Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l’arme définie au premier alinéa […] est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ». L’utilisation d’une arme factice pourra donc entraîner une aggravation des peines, si la circonstance aggravante d’usage d’une arme est prévue pour l’infraction commise.

Paradoxe

L’arrêté du Préfet de la Haute-Marne avait interdit le « maniement de répliques d’armes à feu » notamment dans les commerces et les lieux où « établissements susceptibles d’accueillir du public ». Ainsi l’armurier ou le vendeur d’Airsoft dont la fonction est de vendre des armes ou des répliques d’armes, ne peut pas permettre à son client de les manipuler, un comble !
Et le stand de tir Airsoft qui est un « établissement recevant du public » se voit de ce fait interdit de fonctionner.
Chacun d’entre eux devra demander la « dérogation exceptionnelle » prévue à l’art 2 de l’arrêté en question.


[1publiée au Bulletin Officiel du Ministère de l’Intérieur n° 98/2 p. 137, non disponible sur Internet