– Le millésime de 1899
Il a été fixé par l’Assemblée Générale des Nations Unies, 55e session, lors de l’adoption du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, [1]
Définiton : Aux fins du présent Protocole :
L’expression “arme à feu�� ? désigne toute arme à canon portative qui
propulse des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un explosif, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être aisément transformée à cette fin, à l’exclusion des armes à feu anciennes ou de leurs répliques. Les armes à feu anciennes et leurs répliques sont définies conformément au droit interne. Cependant, les armes à feu
anciennes n’incluent en aucun cas les armes à feu fabriquées après 1899 ; Texte du protocole
– De nombreux arrêts de la cour de justice européenne définissent l’arme de collection.
Il s’agit de l’arrêt Clees n° C-259/97. Mais les conclusions sont tout aussi intéressantes.
Les objets de collections :
- sont relativement rares,
- ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale,
- font l’objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables,
- ont une valeur élevée.