Face à cette volonté d’interdire divers objets, les professionnels et l’UFA se sont mobilisés sans relâche pour éviter que l’émotion et la pression médiatique ne débouchent sur un désastre économique et patrimonial. Sans cette action, des pans entiers de la coutellerie, du sport, de la collection et du patrimoine auraient été balayés d’un trait de plume.
L’UFA avait anticipé en proposant d’intégrer dans le Code de la Sécurité Intérieure des mesures visant à interdire aux mineurs le port et le transport d’objets dangereux, avec bien entendu des exceptions professionnelles (apprentissage) et sportives (plongée, voile par exemple). Ce qui permettait des peines spécifiques et adaptées et il aurait suffit de rajouter l’interdiction de vente aux mineurs (qui existe déjà pour l’alcool, les jeux, le tabac). Rappelons par ailleurs que le Code Pénal, par son article L132-75, permet déjà de qualifier d’arme par destination tout objet dangereux et donne donc l’outil nécessaire à la justice, quel que soit le moyen utilisé. Pourtant, c’est bien la voie de l’interdiction qui a été choisie pour certaines armes, malgré les nombreuses voix qui se sont élevées pour pousser à s’attaquer aux causes de cette violence chez les jeunes plutôt qu’au type d’arme utilisé, c’est notamment le cas de certains syndicats de police.
Finalement, le pire a été évité, nous sommes loin des premiers projets, mais il y a quand même quelques changements qui ont de fâcheuses conséquences pour les honnêtes citoyens. Voyons donc le résultat.
Les armes interdites
Le décret n°2025-894 du 5 septembre 2025 a intégré deux nouvelles définitions dans la catégorie A1 (armes interdites) :
- A1-13° - « Couteaux, coutelas et machettes, à lame fixe disposant d’un côté tranchant, d’une extrémité pointue, d’un côté dentelé et présentant en complément soit plus d’un trou dans la lame, soit plusieurs pointes acérées ; »
- A1-14° - « Armes contondantes dites « coups de poing américains » d’un modèle postérieur au 1er janvier 1900 qui par leur conception permettent à quatre doigts d’être protégés et de maintenir l’arme tout en accentuant l’efficacité vulnérante de la frappe.
Sont comprises dans cette catégorie les armes mixtes combinant une arme telle que décrite au précédent alinéa avec toute autre arme définie au R. 311-1, à l’exception de celles classées dans les autres catégories. »
Les armes correspondant à ces définitions sont désormais interdites à l’acquisition, mais aussi à la détention.
- Conséquences pour les particuliers : pour ces armes surclassées en catégorie A1-13° et A1-14°, ils ont trois mois à compter de l’entrée en vigueur du décret, soit jusqu’au 6 décembre 2025, pour remettre leurs armes aux autorités en vue de leur destruction. Aucune régularisation n’est possible. Il y a donc un risque pour tout citoyen de devenir un délinquant à l’insu de son plein gré, avec les conséquences que l’on connaît s’il est par ailleurs détenteur d’armes à feu [1]… A l’occasion d’un communiqué de presse à la rentrée, sobrement intitulé « la rentrée en sécurité », François Bayrou a évoqué la tenue d’une campagne de remise volontaire pour ces armes, à l’image de ce qui avait été fait pour les armes à feu avec les « Armodromes » en 2022.
- Conséquences pour les professionnels : ces armes sont désormais interdites à la vente. S’il ne l’a pas déjà, le professionnel dispose de 6 mois, soit jusqu’au 7 mars 2026, pour demander un agrément lui permettant d’être autorisé pour la catégorie A. S’il n’obtient pas l’agrément, il dispose de 3 mois supplémentaires pour céder ses armes de catégorie A1-13° et A1-14° à un professionnel disposant des autorisations nécessaires, ou pour les remettre à l’état à des fins de destruction. Dans ce dernier cas, il s’agirait d’une perte sèche pour le professionnel, et dans tous les cas il n’y a plus de débouchés en France pour ces armes interdites à la vente aux particuliers.
Les définitions choisies notamment pour les armes de catégorie A1-13° ciblent clairement les fameux « couteaux zombies » qui ont fait la une de l’actualité, et qui ont été la cible d’interdictions totales dans plusieurs pays. Cependant, la définition est assez large pour concerner parfois des couteaux qui n’étaient pas du tout visés à la base, parfois à un détail près, souvent le nombre de « trous » présents dans la lame. Attention donc aux dommages collatéraux…
La France s’est inspirée de ce qui se fait dans d’autres pays, qui ont aussi beaucoup de problèmes avec les attaques à l’arme blanche et ont aussi interdit des armes similaires. Cependant, on note que ces pays comme la Suisse ou l’Angleterre ont toutefois prévu des dérogations pour les détenteurs autorisés (collectionneurs notamment), et surtout des compensations financières en cas de dessaisissement de ces objets qui sont passés du jour au lendemain de la vente libre à l’interdiction totale… Un petit goût de A1-11° ?
Les armes entrant en catégorie D
Les arrêtés publiés durant l’été, le 4 juillet 2025 [2], ont quant à eux fait entrer dans la catégorie D§a) les armes suivantes :
- « les couteaux à ouverture manuelle dits « papillon » ou « Balisong », dont le manche est constitué de deux poignées pivotantes qui recouvrent la lame en position fermée ; »
- « les couteaux à cran d’arrêt avec mécanisme d’ouverture automatique (lame déployée sous l’effet d’un ressort, déclenché par pression sur un bouton, un levier, ou tout autre dispositif) ; »
- « les armes blanches de jet appelées communément « étoiles de Ninja », historiquement conçues pour blesser ou détourner l’attention de l’adversaire, dépourvues de manche, disposant de pointes ou d’angles acérés et pouvant se présenter sous différentes formes, notamment en étoile, en losange, en triangle et en rectangle ; »
- « les armes mixtes d’un modèle antérieur au 1er janvier 1946 qui combinent une arme contondante dite « coup de poing américain » avec une arme blanche à lame. »
Ces armes demeuraient jusqu’ici non classées par le CSI.
Sont également entrées dans la catégorie D§g) (armes historiques et de collection) les armes suivantes :
- « Arme mixte qui combine une arme contondante dite « coup de poing américain » avec une arme à feu à percussion annulaire, fabriquée à Saint-Etienne, modèle « le poilu » 1914-1918, orné d’un aigle et d’un canon entouré de deux drapeaux. »
Sur ce dernier point, consultez notre article dédié pour plus d’informations sur ces armes historiques et de collection.
- Conséquences pour les particuliers : les armes nouvellement entrées en catégorie D étaient auparavant non classées par le CSI, c’est-à-dire notamment qu’aucune contrainte ne s’appliquait pour leur acquisition, leur détention, leur port et leur transport. Ces armes nécessitent maintenant d’avoir un motif légitime pour leur port et leur transport. Concernant ce motif légitime pour la catégorie D, le site du service public [3] nous rappelle que « Pour déterminer si vous avez une raison valable de porter ou transporter une arme, les forces de l’ordre, ou le juge en cas de litige, tiennent compte des circonstances de lieu, de temps, du type d’arme portée et du profil du détenteur. L’examen du motif légitime se fait au cas par cas. Ainsi, prétendre que l’arme servirait à mieux affronter une altercation ou un danger ne constitue pas un motif légitime en soi. Cela dépend des lieux, des circonstances et du contexte. »
- Conséquences pour les professionnels : s’ils ne l’ont pas déjà, ils disposent d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 4 juillet 2025, soit jusqu’au 5 décembre 2025, pour déposer leur demande d’autorisation d’ouverture de commerce prévue à l’article R313-8 du CSI. Il est à noter qu’ils sont autorisés à poursuivre leur activité jusqu’à notification de la décision. En cas de refus, ils disposent d’un délai de trois mois pour céder les armes concernées à un professionnel disposant des autorisations nécessaires ou pour les remettre à l’Etat à des fins de destruction.
Attention : l’importation des armes de catégorie D§a) nécessite une AIMG (Autorisation d’Importation de Matériel de Guerre) ! Il n’est légalement plus possible de commander librement ces armes sur des sites extra-européens, notamment chinois, sans cette autorisation d’importation.
Obligation d’affichage pour les professionnels
Enfin, ce décret du 6 septembre 2025 rend obligatoire pour tous les professionnels l’affichage de l’interdiction de vente des armes blanches aux mineurs.
Les professionnels nouvellement concernés sont ceux qui ne sont pas soumis aux obligations de l’article R313-16 du CSI, c’est-à-dire toute personne physique ou morale qui se livre à la fabrication ou au commerce d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories autres que A, B, C, D§h) et D§i). Cela concerne donc surtout les professionnels n’ayant pas d’agrément d’armurier et vendant des armes de catégorie D.








