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Belgique : Statut juridique des chargeurs

mardi 15 juillet 2025, par Maître Yves Demanet Membre du Groupe Patrimoine armurier (GPA) de la SRAMA

La loi du 07 janvier 2018 « Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil », publiée au Moniteur le 12 janvier 2018 a modifié plusieurs dispositions de la loi du 8 juin 2006 ; une de celles-ci concerne le statut juridique des chargeurs d’arme à feu qui avant cette disposition, sauf exception, étaient libres.

Un chargeur est défini par l’article 2, 27° de la loi du 8 juin 2006 comme :  » un récipient à cartouches amovible pour une arme à feu servant au chargement des cartouches ». Ce sont les mêmes termes repris dans la présentation du SPF Justice soit : » Un chargeur est défini comme un récipient à cartouches amovibles pour une arme à feu servant au chargement des cartouches. Le chargeur est une pièce ou un accessoire séparé qui peut équiper l’arme » [1] La loi du 8 juin 2006 prohibait déjà en son article 3, 15 « Les chargeurs à capacité plus grande que la capacité normale telle que définie par le Ministre de la Justice pour un modèle donné d’arme à feu » [2] mais tous les autres chargeurs étaient libres.
Depuis la loi du 07 janvier 2018, le principe est donc inversé : aucun chargeur n’est en vente libre…sauf exceptions. Il y a donc maintenant trois catégories. La première, marginale, concerne les chargeurs restés en vente libre ; la deuxième introduite par la loi de 2018 englobe tous les autres chargeurs et la troisième définit les chargeurs prohibés depuis 2012.

Chargeur AR 15 de 100 coups. Complètement interdit !

Il convient de ne pas confondre « chargeur », « magasin » et « barillet ». » Les magasins qui font intrinsèquement partie de l’arme à feu n’entrent donc pas dans la définition. »(idem 1). Pour les barillets, on se référera utilement à la définition de la loi relative au révolver ( article 2, 24°). Comme toujours, il y a des exceptions…ainsi en est-il des magasins ou des barillets qui se « changent » plus ou moins facilement et rapidement. Il paraît que le véritable critère distinctif entre magasin et chargeur réside dans le fait que le premier ne peut pas contenir des cartouches indépendamment de l’arme. Quant au barillet, l’axe de rotation et le fait que chaque « alvéole » fait chambre pour une unique cartouche le différencie définitivement des deux premiers.
La loi de 2018 ne s’applique qu’aux chargeurs, les magasins restent libres. Par contre il convient de rappeler que les barillets sont soumis à autorisation par la loi du 8 juin 2006. Les pièces détachées d’un chargeur (Ressort, lame, talon, transporteur et boîte) sont et restent libres.
Ni les magasins ni les chargeurs contrairement au barillet ne sont soumis au Banc d’Épreuve. Le législateur en précise la raison qui paraît cependant peu convaincante :  » Les chargeurs ne sont toutefois pas des pièces essentielles d’armes à feu et ne sont par conséquent pas soumis à l’épreuve légale » Circulaire relative à la réglementation concernant les chargeurs, la période de déclaration pour les armes à feu en 2018 et l’attestation en vue de la neutralisation ou de la destruction d’armes à feu » du 28 février 2018, Moniteur 1er mars 2018. Si les chargeurs ne sont pas essentiels…pourquoi alors une telle législation ??? Voir également. Il me semble préférable de comprendre cette différence par le biais de l’objectif de la sécurité d’usage des armes qui fait partie de la mission prioritaire du Banc. Un chargeur qui ne fonctionne pas produit un enrayage ; un barillet déficient peut être mortellement dangereux.
La loi de 2018 ne s’applique qu’aux chargeurs d’armes à feu ce qui implique que ne sont objets de la loi que les « contenants amovibles » de cartouches à poudre. Les chargeurs pour armes à air, gaz, ressort, électroaimant ou autres moyens de propulsions ne sont pas concernés.
On sera particulièrement attentif au sens particulier du mot « libre » dans la loi du 8 juin 2006 et spécialement aux restrictions de l’article 19 visant les armes dites « libres »…qui ne le sont pas vraiment !

I) Statuts juridiques des chargeurs.

A. Chargeurs dits « libres », les deux exceptions à la loi de 2018.

Le principe est que tout chargeur est soumis soit à une autorisation (directe ou indirecte) soit à une prohibition. Il reste néanmoins deux cas de figure où les chargeurs

Chargeur Glock de 100 coups.

1.Chargeurs pour armes à feu d’intérêt folklorique ou décoratif.
L’arrêté royal du 20 septembre 1991 publié au Moniteur le 21 septembre 1991 relatif « aux armes à feu d’intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir  » a été modifié à de nombreuses reprises notamment par l’abrogation des listes d’armes dites de panoplie en 2013, arrêté royal d’abrogation lui-même abrogé par l’arrêté royal du 15 juillet 2015 (Moniteur du 31 juillet 2015).Il n’en reste pas moins que plusieurs catégories d’armes restent « libres ». Ainsi en est-il de quatre catégories qui intéressent notre sujet.

  1. les armes utilisant exclusivement des cartouches à poudre noire et à amorçage incorporé dont le modèle ou le brevet est antérieur à 1890
  2. Les mêmes armes dont la fabrication est antérieure à 1945 (hypothèse des copies)
  3. les armes à poudres vive et reprises dans la liste des armes historiques (ces deux listes ont été abrogées, mais présentent encore un intérêt comme il sera dit ci-après au verbo « mesures de sécurité  »)
  4. les armes fabriquées avant 1897 (ou 1895 – controversé -) ou pour lesquelles les munitions adaptées ne sont plus fabriquées (ce critère d’obsolescence a été abrogé en 2013, mais l’abrogation a été elle-même abrogée en 2015)
    Il apparaît que les armes qui répondent aux catégories 1, 2 et 4 sont libres et dès lors leurs chargeurs le sont aussi. La troisième catégorie a été abrogée en manière telle que les armes sont redevenues soumises à autorisation et dès lors les chargeurs également, mais, comme vues plus loin, ces listes sont toujours à considérer en ce qui concerne les mesures de sécurisation de détention.
    Il y a un ensemble réduit d’armes qui répondent aux critères 1, 2 et 4.
    Ainsi en est-il de rares pistolets antérieurs aux millésimes 1895/1897 (voir la Controverse relative à la date pivot ainsi qu’à la disqualification par calibre obsolète). En armes courtes, on notera le pistolet Borchardt C-93 de 1893, Le Bergmann 1897 [3], Mannlicher 1896 ou encore le Charola y Anuita 1897 [4]. En armes longues, outre la carabine Mannlicher 1896, le Lee de 1875,le Remington Lee de 1885 ou encore le Lee Metford de 1889.Ces armes sont rares, voire rarissimes, un chargeur isolé encore plus et le prix d’un authentique chargeur est prohibitif. S’agissant de pièces d’armes avant 1895, il ne fait pas de doute qu’ils sont libres. Par contre pour les chargeurs entre 1895 et 1897…la question se pose.
    Au-delà de la date pivot, il est certain que les chargeurs sont soumis à autorisation sauf à considérer le critère de calibre obsolète, supprimé par l’arrêté royal de 2013, lui-même abrogé par l’arrêté royal du 15 juillet 2015 [5] qui dès lors me semble faire revivre ce critère repris des dispositions antérieures relatives aux armes de panoplie libres même si la circulaire dit le contraire.
    Chargeur Glock de 33 coups.

2.Les chargeurs neutralisés.
Il convient de distinguer deux sous-hypothèses.

 Chargeur sur arme
La matière est régie par le Règlement européen 2015/2403 du 15 décembre 2015 « établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes [6],  »
Ce même règlement prévoit les normes minimales de neutralisation au tableau II : »

  • 8.1. Fixer le chargeur avec des points de soudure sur la carcasse ou la poignée, en fonction du type d’armes, afin d’empêcher le retrait du chargeur.
  • 8.2. Si le chargeur n’est pas présent, mettre des points de soudure à l’emplacement du chargeur ou fixer un verrou empêchant de façon permanente l’insertion d’un chargeur.
  • 8.3. Faire passer une tige en acier trempé à travers le chargeur, la chambre et la carcasse. La fixer par soudage.
Il est évident que le ressort de ce grand chargeur, ne sera jamais assez puissant pour chambrer la totalité des munitions.

Il apparaît immédiatement que cette neutralisation ne prend en hypothèse que les chargeurs montés sur arme. Il convient de rappeler que les armes neutralisées font l’objet d’une nouvelle obligation introduite par l’ arrêté royal du 23 avril 2020 « modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes, en vue de la transposition de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes » (Moniteur du 05 mai 2020) dont l’article 4 modifie l’article 25 bis inséré par arrêté royal du 26 février 2018, et impose le régime de la déclaration de ce type d’arme dans l’esprit de la directive européenne 2017/853.
La « déclaration »
est cette procédure simplifiée d’information de l’autorité qui se distingue de la demande d’autorisation.
Ces dispositions ont toute leur importance pour les amateurs de reconstitutions historiques.
Il sera prudent d’avoir en mémoire notamment les interdictions de l’ article 9 (port d’arme) et l’article 19 (vente) de la loi du 8 juin 2006 même si elles sont qualifiées d’armes en vente libre selon l’article 3 § 2 de cette même loi qui précise :  » § 2. Sont réputées armes en vente libre (…)3° les armes à feu rendues définitivement inaptes au tir selon des modalités arrêtées par le Roi [7] » ;

 Chargeurs indépendants neutralisés.
Qu’en est-il des chargeurs « indépendants » ? Par exemple, portés dans l’équipement lors d’une reconstitution à Bastogne. C’est la question de la détention qualifiée de « séparée » par la circulaire de 2018.
Le Banc d’Épreuve de Liège a le monopole de la neutralisation d’arme en Belgique ; seul lui peut effectuer cette opération, apposer le poinçon et délivrer le certificat. En ce qui concerne les chargeurs, le site ne prévoit rien. Mieux, le site du Banc précise que l’arme à neutraliser doit être présentée comme complète et en état de tir ce qui semble exclure les chargeurs « isolés » d’une possibilité légale de neutralisation. Dans le même sens, la circulaire de 2018 [8] précise : » Si l’on choisit de détenir le chargeur séparément (c’est-à-dire détaché de toute arme), il faut pour ce faire demander un agrément en tant que collectionneur de chargeurs. Une telle collection peut être constituée à partir d’un chargeur en mentionnant un thème. L’agrément en tant que collectionneur de chargeurs doit être demandé préalablement à l’acquisition d’un chargeur. À partir du 1er janvier 2019, quiconque n’est pas en possession d’un des documents susmentionnés ne peut plus avoir de chargeurs pour des armes à feu soumises à autorisation. »
Il apparaît dès lors clairement qu’un chargeur isolé ne peut pas être légalement neutralisé et ainsi rendu « libre ».
En France, un statut particulier de chargeur neutralisé a existé et n’existe plus. Ceci amène parfois une confusion avec la législation belge. Comme l’indique l’UFA sur son site : « Aujourd’hui la réglementation ne reconnaît plus le chargeur indépendamment de l’arme. Ainsi : il n’est plus possible de vendre, d’échanger et transférer un chargeur même neutralisé, en dehors des conditions de l’article R312-45 du CSI » [9].
Encore une autorisation de détention serait-elle accordée, « porter » un chargeur réel lors d’une reconstitution historique pose problème même si celui-ci a été précédemment neutralisé « à la française » puisque cette neutralisation n’a jamais été reconnue en Belgique et que le concept même de chargeur libre par neutralisation est exclu de la Loi de 2018. La seule solution est de ne pas porter un chargeur…mais rien n’empêche de monter une pièce de chargeur soit le bâti, sans ressort, ni talon, ni transporteur. Aucune règle ne vise en effet les pièces de chargeurs.
Il n’y a donc pas de chargeur libre par neutralisation.

Ces chargeurs tambour de MG 34 n’intéressent que les collectionneurs, pourtant ils sont interdits en tant que tel.

B. Chargeurs interdits ou soumis à autorisation.

Principe de base de la réforme de 2018 : tous les chargeurs sont interdits sauf autorisation. La matière comporte trois textes fondateurs. La loi du 7 janvier 2018, l’arrêté royal du 26 février 2018 [10] et la circulaire du 28 février 2018 [11].Les chargeurs peuvent faire l’objet d’autorisations directes ou indirectes. Le principe peut être synthétisé ainsi : » "Nul ne peut détenir un système d’alimentation sans avoir le titre de détention de l’arme correspondante. »(10 idem op cit)
La circulaire précise :  » L’interdiction de la vente libre ou de la cession de chargeurs est en vigueur depuis le 22 janvier 2018. Néanmoins, la loi du 7 janvier 2018 (article 45/1) prévoit des mesures transitoires pour les détenteurs actuels de chargeurs et les personnes agréées. » Ceci veut dire clairement qu’à partir de la date du 22 janvier 2018, il n’y a plus de vente libre et toute forme de cession (à titre onéreux ou gratuit) est soumise à autorisation tandis que la possession n’est réglementée qu’à partir du 1 janvier 2019. D’autres mesures transitoires étaient prévues par l’arrêté royal du 26 février 2018, mais celles-ci n’ont plus qu’un intérêt historique puisqu’elles expiraient au 31 décembre 2018.

1 A gauche ??? à droite Mas 1949.

L’autorisation directe.
Lorsque l’on parle de personnes « agrées », il s’agit ici des personnes non professionnelles (contrairement aux armuriers par exemple) qui veulent acquérir un ou plusieurs chargeurs indépendamment des armes utilisant ces chargeurs. Tel est le cas du collectionneur qui entend se procurer et détenir un ou des chargeurs « détaché de toute arme » (11), on ne peut pas imaginer pareil scénario pour une détention sous modèle 4 (tireur récréatif) ou 9 (tireur sportif) ou permis de chasse à raison de la condition exigée pour détenir ces autorisations à savoir la pratique du tir. Un chargeur seul ne permet pas le tir ! Par contre, une détention passive selon l’article 11/1 de la loi du 8 juin 2006 peut s’imaginer puisque celle-ci exclut les munitions et donc le tir.
Le problème sera d’enregistrer un chargeur au RCA détenu sous registre de collectionneur ou sous détention passive… si tant est qu’il ait un numéro ! En effet, ne s’agissant pas d’une arme et pas d’une pièce essentielle, n’étant pas soumis au Banc d’Épreuve, qui va coordonner les numéros, comment vont-ils être émis, qui va contrôler et qui va enregistrer et où puisque le RCA ne prévoit rien ? [12]

2 Chargeurs de carabine USM1.

L’autorisation « indirecte » ou conjointe.
Le principe est simple. Il s’agit de toute autorisation relative à l’arme qui justifie « conjointement » la détention du ou des chargeurs de cette arme. Ainsi en est-il des modèles 4 et 9, des permis de chasse, de la carte européenne, du registre de collectionneur ou de tenancier de musée.
L’autorisation de l’arme permet également d’acheter des chargeurs pour cette arme sans avoir besoin d’une autorisation nouvelle contrairement à un barillet [13].
Le problème se pose quant à la qualité du titulaire et la nature de l’autorisation par rapport au chargeur. Les choses apparaissent différentes selon que l’on soit tireur ou chasseur. Ainsi un chargeur « normal » de 10 coups pour une carabine semi-auto est justifié à l’achat par une autorisation délivrée au motif du tir, d’agrément ou sportif…mais pas à un chasseur, car l’arrêté de la Région wallonne limite les capacités des chargeurs de carabine de chasse [14] ; à titre d’exemple, pour les armes semi-auto, mais la question se pose aussi pour les armes de chasse à répétition avec chargeur, l’article 1, al.5 de l’arrêté précise : » Il est toutefois interdit d’utiliser : (…) 2° des armes semi-automatiques dont la capacité du chargeur ou du magasin est supérieure à deux cartouches » ; dès lors, si l’arme est détenue par permis de chasse et sauf à prouver l’usage légal de celle-ci hors territoire de la Région wallonne à condition qu’en cet autre territoire un chargeur de 10 soit accepté, il apparaît peu justifiable de pouvoir acheter un chargeur excédant la limite autorisée pour la chasse et la détention pose en soi problème puisque « mal » justifiée. [15]
Certains modèles de chargeurs peuvent fonctionner dans des modèles différents d’une même marque voire dans des armes de marques différentes. Ainsi en est-il des chargeurs 9 mm dans la grande famille des Glock ou 10 mm Double Eagle et Delta Elite chez Colt, mais aussi des chargeurs de CZ 75 par Ceska Zbrojovka (Tchèque) qui fonctionnent dans le Jéricho d’IWI (Israélien). Faut-il considérer que l’autorisation doit être strictement interprétée comme rigoureusement attaché au modèle d’origine du chargeur de l’arme ou retenir que le chargeur qui fonctionne dans l’arme est justifié par l’autorisation de l’arme ? La question est ouverte ; son intérêt est de pouvoir utiliser des chargeurs compatibles dans une arme où les chargeurs d’origine ne se trouvent plus ou ne sont plus fabriqués ou coûtent plus cher.

3

C. Chargeurs prohibés.

Le siège de la matière se trouve dans l’arrêté ministériel du 21 septembre 2012, modifié à plusieurs reprises et notamment après la loi du 7 janvier 2018 [16] ainsi que dans la circulaire du 25 octobre 2011 mise à jour le 22 mai 2013 [17] qualifiée de « interprétation de règles existantes sans effet normatif. ». La disposition qui paraît claire à première lecture pose différents problèmes.

La capacité maximale des chargeurs : la règle générale.
L’article 1 de l’arrêté ministériel précise les limites suivantes pour les chargeurs :
« 
 pour des pistolets [1 et révolvers]1 semi-automatiques : 20 cartouches ;
 pour des fusils à pompe (semi-automatiques ou non) : 10 cartouches ;
 pour des carabines a levier à percussion annulaire : 15 cartouches ;
 pour des carabines a levier à percussion centrale : 10 cartouches ;
 pour des carabines a verrou à percussion annulaire : 20 cartouches ;
 pour des carabines a verrou à percussion centrale : 10 cartouches ;
 pour des carabines semi-automatiques à percussion annulaire : 40 cartouches ;
 pour des carabines semi-automatiques à percussion centrale : [10] 1cartouche ;
 pour des fusils à canon lisse : 10 cartouches. »

Une collection de chargeur

On notera la curieuse distinction entre carabine à levier et carabine à verrou…les deux étant des armes longues à répétition selon la Loi. Cette sous-catégorie n’existe ni dans la loi ni dans les arrêtés royaux. Sauf à avoir voulu atteindre les armes avec « magasin » ce qui est exclu par le texte définitif publié, il est peu compréhensible d’opérer cette distinction, encore moins une différence de limite de capacité. Plus curieux encore est la référence au « fusil » à pompe ce qui suppose une arme à canon lisse alors qu’il existe un ensemble d’armes longues à pompe à canon rayé soit des carabines à pompe qui semblent, elles, ne connaître aucune limite. Parler de « revolver » de plus de 20 cartouches n’a pas d’intérêt sauf à l’égard de révolvers du 19° siècle et parler de révolver semi-automatique n’a aucun sens sauf à évoquer quelques révolvers tout à fait particuliers introuvables sur le marché actuel. Pourquoi avoir distingué les fusils à canon lisse (un fusil est nécessairement à canon lisse !) et les fusils à pompe en imposant par ailleurs même limite …On se référera plus utilement et lisiblement à la grille produite dans la circulaire.

4

Les tireurs sportifs, l’exception des tireurs sportifs IPSC et l’exception de l’exception.
La loi du 8 juin 2006, modifiée par la loi du 24 mai 2019 et son article 159, en son article 27, §3, alinéa 5 dispose : » Les armes visées à l’article 3, § 1er, 19°, peuvent être acquises, détenues et cédées par des titulaires d’une licence de tireur sportif qui :
1° apportent la preuve qu’ils s’entraînent activement pour ou participent à des compétitions de tir reconnues par une organisation de tir sportif officiellement reconnue en Belgique ou par une fédération de tir sportif internationale officiellement reconnue ; et
2° peuvent présenter un certificat émanant d’une organisation de tir sportif officiellement reconnue en Belgique, confirmant que :
i) le tireur sportif est membre d’un club de tir et y a pratiqué régulièrement le tir sportif depuis au moins douze mois et
ii) l’arme à feu concernée remplit les spécifications requises pour la pratique d’une discipline de tir sportif reconnue par une fédération de tir sportif internationale officiellement reconnue »

Ceci s’applique, mutatis mutandis aux chargeurs autorisés aux tireurs sportifs qui ne peuvent cependant être confondus avec les chargeurs exclusivement autorisés aux tireurs IPSC qui forment une sous-catégorie des tireurs sportifs..
On sera donc attentif aux limites de l’exception qui n’autorise que les tireurs sportifs agréés IPSC et à condition que la taille maximale ne soit pas dépassée. Ce ne sont donc pas tous les tireurs sportifs au sens du Décret du 24 novembre 2006, Moniteur 15 février 2007 « Visant l’octroi d’une licence de tireur sportif ».
L’Arrêté ministériel du 21 septembre 2012 précise : »Pour les armes à feu visées par l’article 27, paragraphe 3, alinéa 5 de la loi sur les armes, légitimement détenues par des tireurs sportifs qui remplissent les conditions déterminées dans ladite disposition, les dérogations suivantes s’appliquent :
1° des chargeurs pour des pistolets semi-automatiques utilises pour l’IPSC (International Practical Shooting Confederation) peuvent contenir plus de 20 cartouches à condition que la longueur du chargeur mesurée à l’arrière soit inférieure a 171 mm [18] ;
2° des chargeurs pour des carabines semi-automatiques à percussion centrale peuvent contenir plus de 10 cartouches, mais moins de 31 cartouches. »(idem op.cit 17)
On notera que l’ultime limite des chargeurs pour pistolets est posée par une mesure de longueur ; les 171 mm sont l’exception de l’exception au-delà de laquelle le chargeur est prohibé pour tout le monde civil. La difficulté est de déterminer cette mesure : doit-elle se pratiquer sur le bâti nu du chargeur ou sur le chargeur complet ? Si un chargeur modifié avec ajout d’un talon dépasse les 171 mm fatidiques, devient-il prohibé et celui qui a placé ce talon a-t-il construit un objet prohibé au sens de l’article 23 de la loi du 8 juin 2006 ?
En ce qui concerne le point 2, ici aussi le chiffre de « 31 » pose question. Classiquement les chargeurs ont la capacité de contenir 30 cartouches, la 31° étant éventuellement chambrée. Si le but était de permettre certains chargeurs spéciaux, le chiffre 31 est totalement insuffisant. On comprend dès lors mal ce nombre sauf à imaginer que le législateur a voulu accorder une « sécurité » au distrait de bonne foi qui disposerait d’un chargeur très complaisant.

5

L’exception d’achat antérieur ou les quasi-mesures transitoires.
Le Législateur se méfiant des détenteurs a voulu une disposition applicable dès sa publication, l’article 3 énonce : » Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Dès lors, la date pivot est le 25 septembre 2012, soit la veille de la publication comme le précise le texte. À partir du 26 octobre 2012, les dispositions d’interdiction et de prohibition s’appliquent aux chargeurs.
L’arrêté ministériel du 21 septembre 2012 précise en son article 2 « Art. 2. Le présent arrêté n’est pas applicable aux chargeurs dont le détenteur prouve les avoir acquis avant le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Ces chargeurs ne peuvent alors exclusivement être détenus que séparés d’une arme. « .
Ainsi il est réservé sort aux chargeurs non conformes aux nouvelles dispositions et détenus légalement antérieurement. Le législateur a prévu ce régime de détention uniquement au bénéfice des propriétaires antérieurs à la prise d’effet de l’arrêté royal. Ceci veut dire que ces chargeurs peuvent continuer à être légalement détenus, mais ne peuvent pas être cédés ni à titre gratuit ni à titre onéreux.

6

Pour pouvoir bénéficier de cette exception, le propriétaire doit pouvoir prouver avoir acquis avant la date 26 septembre 2012. S’agissant, à l’époque, de pièces qui se vendaient librement y compris en bourses aux armes, il est peu probable que le tenancier ait gardé facture, ticket de caisse ou autre preuve. Il faut donc considérer que la preuve sera difficile à apporter et il est assez surprenant qu’en matière pénale la charge de la preuve pèse sur la personne qui devra ici prouver son innocence. En outre, il suffirait de céder un ticket de caisse antérieur à la date butoir avec le chargeur pour permettre à l’acquéreur de « justifier ».
À cela s’ajoute une condition de détention en ce que ces chargeurs doivent être détenus « séparés » de l’arme. « Détention » se comprend au sens de la Loi c’est-à-dire à la résidence. On comprend que ce type de chargeur ne peut pas être engagé dans l’arme…mais « séparés » est peu précis. Est-ce à côté, dans un autre coffre, dans une autre pièce… Le terme prête à confusion sauf à simplement considérer que le chargeur ne peut pas être engagé « dans » l’arme détenue, mais, par contre, rien ne semble interdire l’usage au stand de tir.

7

L’exception du Collectionneur agréé.
Cette exception ne se trouve pas dans l’arrêté ministériel, mais relève de la Loi et est confirmée par la circulaire de 22 mai 2013 :  » L’interdiction de détenir des chargeurs à capacité anormalement grande ne vaut pas pour les collectionneurs agréés. Ils peuvent toujours acheter ces chargeurs, les détenir et les importer. Il faut évidemment que la détention du chargeur soit conforme au thème de la collection. »
C’est logique au regard de la définition de la Loi du 8 juin 2006 heureusement introduite par la loi du 5 mai 2019 :« 2° /2 "collectionneur" : "toute personne physique ou morale qui se voue à la collecte et à la conservation des armes à feu, des parties essentielles soumises à l’épreuve, des munitions ou des chargeurs, à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine". [19]
L’article 27 § 3 alinéa 2 de la Loi dispose :  » Les collectionneurs et musées agréés peuvent les acquérir et détenir à condition qu’elles soient définitivement neutralisées. Les chargeurs visés à l’article 3, § 1er, 3°, ne doivent pas être neutralisés. »
Le seul critère est dès lors l’adéquation de l’acquisition et de la détention avec le thème de la collection. Ainsi il n’y a pas de problème à détenir un plateau chargeur de 47 cartouches pour une mitrailleuse Lewis de ’14 avec un registre ayant pour thème, « les petites armes de l’armée anglaise jusqu’à 1918 », mais il y a un double gros problème avec un chargeur de « Kulsprutegevär m/1940 » puisque l’arme n’a existé qu’à partir de 1933 et qu’elle est suédoise à destination de l’Allemagne…même si le chargeur ne comporte que 20 coups ce à quoi s’ajoute qu’il s’agit d’un chargeur spécifique à une arme full auto. Il n’est plus question du nombre de cartouches ou de la nature de l’arme. Seul le thème du registre de collectionneur délimite la légalité de l’acquisition et de la détention du chargeur. On pourrait même imaginer un thème qui soit « tous les chargeurs prohibés en droit belge  » s’il est admis par un gouverneur de province.
Il existe ici aussi une exception à la limite imposée par le thème. Ainsi, au titre de mesures transitoires, la Circulaire du 25 octobre 2011 mise à jour le 22 mai 2013 ( idem op cit 18) dispose que : » Si le détenteur est déjà agréé comme collectionneur, il peut inscrire ses armes sans devoir tenir compte des limitations de son thème. ». Cette possibilité a depuis expiré, mais l’inscription hors thème avant l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’arrêté royal du 8 mai 2013 entré en vigueur le 25 mai 2013 doit être considérée lorsqu’on analyse les mentions dans le registre justifiant la légalité de la détention d’un chargeur « hors thème » soit avant le 9 juin 2013… Le problème est que cet arrêté royal a été abrogé par l’arrêté royal de 2015 ( idem op cit 6)…

8

L’exception des détenteurs d’armes full auto transformées en semi-auto.
On parle ici de détention sous modèle 4 soit les détentions de tireurs récréatifs délivrées par l’autorité provinciale, ni de collectionneur ni de tenancier de musées.
Sous l’impulsion européenne, la loi du 5 mai 2019, Moniteur 24 mai 2019 « portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et le Code pénal social » a prohibé les armes full auto transformées en semi auto, mais a autorisé la poursuite de la détention des armes visées aux points 19 et 20 de l’article 3, §1 de la Loi du 8 juin 2006 à condition que l’acquisition soit antérieure à la date du 13 juin 2017. D’aucuns se sont émus de l’effet surprise et rétroactif d’une date butoir antérieure à la loi et à sa publication d’autant qu’il y a constitution d’une infraction pour ces armes acquises de bonne foi entre le 13 juin 2017 et le 24 mai 2019. Dans son arrêt du 25 mars 2021 (Arrêt numéro 50/2021, rôle 7310), la Cour Constitutionnelle a maintenu cette date comme date pivot.
En ce qui concerne les chargeurs de ces armes, il paraît que le même raisonnement doit être tenu.

9

La modification de la limite de capacité sans passer au Banc.
« Il reste possible de limiter la capacité d’un chargeur, par exemple en l’écourtant, en remontant la plaque de fond ou en rajoutant une pièce de sorte que la capacité du chargeur reste dans les limites autorisées. Puisque les chargeurs ne sont pas soumis à l’épreuve légale, l’intervention du banc d’épreuves n’est pas requise pour ces adaptations.
L’arrêté permet aux personnes qui détenaient un chargeur à trop grande capacité avant le 26/9/12, de garder celui-ci. La preuve peut en être donnée par toutes les manières (mais pas par une déclaration sur l’honneur unilatérale p. ex.). La police peut accepter une preuve évidente, mais faire dépendre dans d’autres cas la validité de la preuve de l’avis du parquet. L’exception ne vaut que pour les chargeurs mêmes, et non pas pour les armes dotées des chargeurs. »
(Circulaire 2018, idem op cit 3).
La question portera sur l’appréciation de la qualité de la transformation et de son caractère plus ou moins permanent. Plusieurs systèmes coexistent, mais à raison de la non-intervention du Banc, aucun ne fait absolue certitude. Pire encore, par l’appréciation a posteriori et l’absence de normes claires, le risque factuel existe et l’incertitude juridique est importante.

La prohibition par usage non conforme.
Que se passe-t-il si un chargeur légal de 20 coups en 9 mm parabellum (cartouche à percussion centrale) pour pistolet (arme courte) SIG ou Glock est placé sur une arme longue au sens de la loi du 8 juin 2006. L’article 1 de l’arrêté ministériel du 21 septembre 2012 impose comme limite :  » - pour des carabines semi-automatiques à percussion centrale : 10 cartouches »(idem op cit. 17). C’est dès lors à bon droit que la police considère que le montage de ce type de chargeur supérieur à une capacité de 10 cartouches sur une arme longue est prohibé et…rend l’ensemble prohibé comme il en serait par le montage d’un silencieux ou d’une lunette thermique [20]] Dès lors la saisi et la confiscation sont de droits …même, dit la loi, si l’arme n’appartient pas au condamné (article 8, alinéa 2 et 23 de la loi du 8 juin 2006). La Cour Constitutionnelle a rappelé la portée de ce principe dans son arrêt du 19 juillet 2018 (arrêt numéro 99/2018) qui s’applique même au propriétaire tiers de bonne foi. Il est donc très prudent et dans l’intérêt des tireurs de ne pas avoir sur la même table de tir un chargeur de pistolet compatible avec une arme longue si ledit chargeur a une contenance de plus de 10 cartouches [21].


II)Les règles de détentions et de transport de chargeurs.

A. La nécessaire distinction entre détention et transport.

Le siège de la matière se trouve principalement dans l’arrêté royal du 24 avril 1997. « Arrêté royal déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention, du transport et de la collection d’armes à feu, de munitions ou de chargeurs » publié au Moniteur le 16 mai 1997, modifié 4 fois et dont la dernière version date du 1er octobre 2019 [22].

1.La détention et ses conditions.
La notion de « détention » a fait l’objet d’une analyse particulièrement pointue de la Cour Constitutionnelle. L’enseignement de la Cour précise :  » B.27.3. Le terme « détention » n’est pas défini à l’article 2 de la loi attaquée. Il convient, dès lors, de l’interpréter dans son sens courant, ce que confirment d’ailleurs les travaux préparatoires (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, n° 51-2263/001, p. 18). En outre, la loi du 3 janvier 1933 avait déjà recours à la notion de « détention » d’armes et la directive 91/477/CEE précitée utilise, elle aussi, un tel concept. »(…) B.27.6. Rien n’indique, dans les travaux préparatoires de la loi attaquée, que le législateur ait entendu se départir du sens donné au terme « détention » par les législations antérieures en la matière. Par ailleurs, l’objectif de traçabilité que poursuit la loi attaquée confirme la volonté du législateur de permettre aux autorités en charge du maintien de la sécurité publique de connaître la localisation effective de toute arme à feu sur le territoire.
B.27.7. Il s’ensuit que le terme « détention » doit s’entendre dans son sens usuel, et désigne dès lors la possession effective, quel que soit le titre juridique qui la fonde. La détention d’une arme se distingue par ailleurs de son port en ce que le port d’une arme suppose la capacité de s’en saisir immédiatement et sans déplacement. » [23].
C’est en ce sens qu’il faut lire le terme « résidence » des articles 11 et suivant de la Loi du 8 juin 2006. La résidence est un concept factuel plus large que le domicile qui lui est légal et nécessairement unique.
La détention est visée par l’article 11 de l’arrêté royal du 24 avril 1997 qui dispose : « Art. 11.[1 § 1er. Les armes soumises à autorisation et les munitions pour ces armes sont conservées à la résidence en respectant les mesures de sécurité générales visées au § 2. En outre, en fonction du nombre d’armes conservées à la résidence, les mesures de sécurité particulières visées au § 3 à § 5 doivent être respectées. Le particulier qui, en acquérant des armes supplémentaires, tombe dans la classe supérieure à celle dans laquelle il se trouvait, prend les mesures de sécurité de cette classe supérieure pour toutes les armes et munitions qu’il conserve.
§ 2. Les mesures de sécurité suivantes sont prises dans tous les cas :
1° les armes sont non chargées ;
2° les armes et les munitions sont constamment hors de portée d’enfants ;
3° les armes et les munitions ne sont pas immédiatement accessibles ensemble ;
4° les armes et les munitions sont conservées à un endroit qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu’une arme ou des munitions s’y trouvent ;
5° [3…]3 »

On notera qu’il n’est pas question de chargeurs non chargés contrairement à l’article 15 §2, 3° repris ci-après. Rien n’empêche dès lors de détenir de manière sécurisée des chargeurs alimentés. Mais en ce cas ces chargeurs ne peuvent pas être dans l’arme, qu’une cartouche soit chambrée ou pas, ce qui est également interdit. Détenir un chargeur chargé même si c’est légal, présente une aggravation du risque qui peut engager la responsabilité civile et une faute qui pourrait être retenue par l’autorité provinciale pour retirer les autorisations puisque selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, il n’est pas nécessaire qu’une condamnation pénale intervienne, un comportement menaçant l’Ordre public suffit [24]. En outre il s’agit d’une hérésie technique puisque la compression constante du ressort produit une fatigue de cette pièce qui favorise les enrayages et réduit la durée de vie du chargeur, en tout cas de son ressort.
On notera l’exception de l’article 12 pour les chasseurs et donc pour les chargeurs de carabine de chasse.
On notera l’exception introduite par l’arrêté ministériel du 21 septembre 2012 pour les chargeurs non conformes détenus légalement avant la date du 25 septembre 2012, arrêté ministériel qui précise en son article 2 « Art. 2. Le présent arrêté n’est pas applicable aux chargeurs dont le détenteur prouve les avoir acquis avant le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Ces chargeurs ne peuvent alors exclusivement être détenus que séparés d’une arme. « Le fait qu’ils ne soient pas alimentés n’y change rien : ces chargeurs même vides ne peuvent pas se trouver « dans » l’arme.

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Enfin, l’exception évidente de pouvoir garder une arme chargée si l’autorisation de détention est donnée au motif de la défense en application de l’article 11 §3, 9°, d de la loi du 8 juin 2006. Il s’agit bien d’une « détention » c’est-à-dire limitée à la résidence et non pas d’un port. Les deux notions ne peuvent être confondues même si l’accessibilité est le principe. La première hypothèse ne l’autorise que dans la résidence et le motif se trouve sur la détention (article 11 de la loi), la seconde obéit aux conditions édictées lors de la délivrance du port d’arme (article 14 de la loi). Ainsi sans l’autorisation adéquate, porter une arme chargée à l’intérieur de la résidence n’est pas un port d’arme, mais une détention infractionnelle au regard des règles de sécurité.

2.Le transport et ses conditions.
La loi du 8 juin 2006 en son chapitre X régit « Le transport d’armes à feu « . L’article 21 en précise les conditions :  »Le transport d’armes à feu n’est autorisé qu’aux : 1° titulaires d’un agrément conformément à l’article 5 ou l’article 6, pour autant que les armes soient non chargées ; 2° titulaires d’une autorisation de détention d’une arme à feu et aux personnes visées à l’article 12, pour autant que les armes soient transportées entre leur domicile et leur résidence, ou entre leur domicile ou résidence et le stand de tir ou le terrain de chasse, ou entre leur domicile ou résidence et une personne agréée. Au cours du transport, les armes à feu doivent être non chargées et placées dans un coffret fermé à clé ou avoir la détente verrouillée ou être équipées d’un dispositif de sécurité équivalent ; 3° titulaires d’un permis de port d’arme ;4° personnes ayant obtenu exclusivement à cette fin un agrément conformément à l’article 5 ;5° transporteurs internationaux professionnels, à condition que les armes ne soient pas déchargées ou transbordées sur le territoire belge. Les personnes visées à l’alinéa premier, 4°, ne doivent pas prouver d’aptitude professionnelle, mais satisfaire à toutes les conditions légales pour pouvoir être considérées comme des transporteurs professionnels. Des transporteurs internationaux qui ne satisfont pas à l’alinéa premier, 5°, et qui sont établis dans un autre État membre de l’Union européenne ne doivent pas être agréés, mais prouver qu’ils peuvent exercer leur activité dans l’état membre concerné. « 
Le transport est visé par l’article 15 de l’arrêté royal du 24 avril 1997 qui précise : »
Art. 15.[1 § 1er. Les titulaires d’une autorisation de détention d’arme et les personnes visées à l’article 12 de la loi sur les armes, ainsi que les transporteurs d’armes à feu en vente libre, ne peuvent transporter les armes, munitions et chargeurs concernés que s’ils disposent d’un motif légitime à cette fin.
§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er ne peuvent transporter les armes, munitions et chargeurs concernés que dans les conditions suivantes :
1° les armes, munitions et chargeurs sont transportés à l’abri des regards ;
2° les armes, munitions et chargeurs sont transportés d’une manière ne permettant pas de s’en saisir aisément ;
3° les armes sont non chargées et les chargeurs transportés sont vides ;
(…)

Chargeurs de PM Thompson cal .45 ACP.

Le point 3 de l’article 15 doit se lire selon la définition donnée par l’article 1, point 10 de ce même arrêté royal : « Article 1.Pour l’application du présent arrêté, il faut entendre par :(…) 10° " arme non chargée ", arme dont la culasse, la chambre et le chargeur qui y est fixé ou inséré ne contiennent ni propulsif, ni projectile, ni cartouche qu’elle puisse tirer ; »
Ainsi il est clair que contrairement à la détention, le transport n’autorise jamais un chargeur alimenté, qu’il soit placé ou non sur l’arme et/ou qu’il soit inaccessible n’y change rien. Cette pratique de « charger les chargeurs » se rencontre parfois dans la fréquentation des stands de tir « pour gagner du temps ». Cette « précipitation » est illégale et est durement sanctionnée par les autorités provinciales.
On notera l’exception logique du transport sur un terrain de chasse telle que prévue par le 5° de l’article 15 de l’arrêté royal « Si le transport s’effectue en voiture, les valises ou les étuis contenant l’arme et les munitions sont transportés dans le coffre du véhicule fermé à clé. Cette disposition ne s’applique pas sur le terrain de chasse ; »
Par contre, le point 6° reste d’application : »6° le véhicule ne reste pas sans surveillance »

B. L’obligation spécifique de dénoncer un vol ou une tentative.

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En droit pénal, la victime d’un fait infractionnel a rarement l’obligation de dénoncer son état de victime. L’arrêté royal du 24 avril 1997 déroge à cette règle et l’article 8 précise :  »Sans préjudice de l’article 300 de l’arrêté royal du 23 septembre 1958 précité, toute personne visée à [l’article 4] 10 qui est victime d’un vol d’armes à feu, de pièces détachées, de munitions, de documents ou de registres s’y rapportant, est tenue d’en faire la déclaration sans délai auprès d’un service de police et de lui fournir dans les 48 heures des données précises sur les objets volés. Il en est de même en cas de tentative de vol « 
C’est à cette occasion que les conditions de détention ou de transport seront nécessairement vérifiées par les forces de Police et le Parquet. À n’en pas douter, si des manquements sont constatés, outre une participation au risque que l’assurance pourrait sublevée pour refuser son intervention, encore s’agit-il d’une faute administrative qui peut être retenue par l’autorité provinciale pour retirer ou suspendre l’accès aux armes et d’une infraction pénale susceptible d’entraîner des poursuites sur base de l’article 23 de la loi du 8 juin 2006. Il est donc essentiel de bien comprendre que cet article 8 oblige aussi en cas de vol d’un ou plusieurs chargeurs.

C. Les chargeurs HFD

Depuis l’arrêté royal du 15 juillet 2015 :  »Modifiant l’arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes a feu d’intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir ».(Idem op cit 6) ; les listes des armes postérieures aux critères collectifs de l’arrêté royal du 20 septembre 1991, Moniteur le 21 septembre 1991 ayant même objet, ont été abrogées et donc avaient disparus de notre droit positif. Elles l’avaient déjà été par l’arrêté royal de 2013. Par l’arrêté royal du 1 octobre 2019, les deux listes années à l’arrêté royal du 20 septembre 1991 relatives aux armes de panoplies, listes publiées au Moniteur le 4 avril 2008 doivent être considérées
L’arrêté royal du 1 octobre 2019 « modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes », Moniteur 9 octobre 2019, dispose en son article 9 : » Dans le même arrêté-celui du 24 avril 1997-, il est inséré un article 1er/1, rédigé comme suit :« Art. 1er/1. À l’exception des mesures de sécurité visées à l’article 11, § 2, les conditions de sécurité imposées par le présent arrêté ne s’appliquent pas aux armes qui ne sont plus en vente libre suite à l’application de l’arrêté royal du 8 mai 2013 modifiant l’arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d’intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir, abrogé et remplacé par l’arrêté royal du 15 juillet 2015. »
Ainsi les chargeurs des armes HFD telles qu’ énumérées dans l’arrêté royal du 20 septembre 1991 et ses évolutions successives, dérogent aux interdits de l’article 11 §1, §3, §4, §5, § 6 et §7 et aux mesures de sécurité relatives à la collection dont objet de l’arrêté royal du 24 avril 1997 [25]. L’article 11 §2 restent logiquement d’application.

Conclusion très provisoire.

Plusieurs questions restent ouvertes. Qu’en est-il des outils qui permettent de solidariser deux ou plusieurs chargeurs ? Quod des chargeurs qui sont à la fois pour une arme HFD et pour une autre ? Quid des copies modernes de chargeurs anciens ? Comment justifier l’acquisition antérieure aux dates butoirs ? Quels sont les critères objectifs de modifications réduisant la capacité ? Va-t-on vers une immatriculation des chargeurs ?
La succession des textes a créé un millefeuille peu lisible et la conjugaison de normes européennes avec des normes nationales, voire régionales, n’est pas de nature à simplifier les choses.

 

[1SPF Justice Et Circulaire du 25 octobre 2011, Moniteur 24 mai 2013, »Relative à l’application de la législation sur les arme. La notion de chargeur n’est cependant pas définie dans la loi. Cela veut dire qu’elle a la même signification que celle du langage courant : une pièce amovible d’une arme à feu à partir de laquelle les cartouches sont chargées dans la chambre de l’arme à feu. Il existe beaucoup de formes différentes de chargeurs : des chargeurs droits, courbés, ronds et angulés. Un chargeur peut donc être défini comme un récipient à cartouches amovible pour une arme à feu. ».

[2Ciculaire relative à l’application de la loi sur les armes, du 25 octobre 2011, Moniteur 24 mai 2013, page 21, numéro 3.1.1. et Arrêté Ministériel « déterminant les chargeurs à capacité plus grande que normale pour un modèle donné d’arme à feu » du 21 septembre 2012, Moniteur 26 septembre 2012, 1°colonne, 10°alinéa.

[3Pistolet Bergmann en 7, 5 mm (modèle 1897) contrairement au modèle 1898 en 7, 8 mm. On trouve autant le nom « Bergman » que « Bergmann » dans la littérature ce qui prête à confusion.

[4Arme semi-automatique en calibre 7mm Clément dit Teuf Teuf – La plus rare des variantes du Charola y Anuita. Moins de 700 exemplaires. Il faut ajouter les fusils Gras à chargeur latéral ou supérieur de 1878, Le Gabbett-Fairfax Mars 1895 en 8,5 mm Mars, les Mieg, 1894-1895 en 8 mm et 6,65 mm, le Hino-Komuro, l’an 29 de l’ère Meiji (1896-97). Et bien d’autres (Un immense merci aux lumières apportées par Messieurs J. HUON, P. LAURENT, F. LATOIR, F THIRION, J-F ROBLOT, B Van HORENBEECK et autres vrais collectionneurs)

[5Arrêté royal du 15 juillet 2015, Moniteur 31 juillet 2015, :  »Modifiant l’arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes a feu d’intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir ».

[6Règlement Européen 2015/2403 du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes, Journal Officiel du 19 décembre 2015, L333/62

[7« les armes neutralisées, c’est-à-dire les armes qui ont été rendues inaptes au tir. Seul le banc d’épreuves des armes à feu situé à Liège peut neutraliser des armes dans notre pays. Depuis le 5 juin 2020, les armes à feu neutralisées sont soumises à déclaration. Si vous souhaitez céder une arme neutralisée, cette cession doit être communiquée auà la gouverneure via un formulaire modèle 9ter. À l’importation, l’arme doit être enregistrée via le banc d’épreuve. En cas de succession, une déclaration doit être faite dans les trois mois suivant l’entrée en succession de l’arme à feu neutralisée. » https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/securite_et_criminalite/armes/categories/en_vente_libre

[8L’arrêté royal du 26 février 2018modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes, concernant le prêt, la neutralisation et la destruction d’armes, et fixant la procédure visée à l’article 45/1 de la loi sur les armes, publié au Moniteur belge du 28 février 2018 en application de la loi du 7 janvier 2018 « Modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et indivuelles avec des armes et le Code civil », Moniteur 12 janvier 2018.

[9Voir l’excellent article de JJ BUIGNE dans l’UFA et celui de /IMG/pdf/586-chargeurs.pdf« class= »spip_out« rel= »external">G DEPELCHIN pour l’ANTAC. Voir aussi sur la collection de chargeurs Jean HUON : « Le répertoire des Chargeurs ». Magazine Data Base, 2)Ed, Edition du Brevail.

[10L’arrêté royal du 26 février 2018 modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes, concernant le prêt, la neutralisation et la destruction d’armes, et fixant la procédure visée à l’article 45/1 de la loi sur les armes , publié au Moniteur belge du 28 février 2018 en application de la loi du 7 janvier 2018 « Modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et indivuelles avec des armes et le Code civil », Moniteur 12 janvier 2018. https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-07-janvier-2018_n2017014377.html

[11Circulaire du 28 Février 2018 « Relative à la réglementation concernant les chargeurs, la période de déclaration pour les armes à feu en 2018 et l’attestation en vue de la neutralisation ou de la destruction d’armes à feu ». Moniteur 1 mars 2018.

[12Il y a un projet de loi d’imposer la numérotation de tous les chargeurs, et certains le sont déjà ( par exemple GP 35 Militaire), mais d’une part cela suppose un réaménagement du RCA dont la fiabilité est déjà plus que douteuse ainsi qu’une charge de travail policière très importante et d’autre part cela pose problème technique pour les chargeurs en polymère.

[13Selon la qualité, l’entretien, le type de calibre… on considère que la durée de vie « fiable » d’un chargeur est entre 60 et 200 rechargements.

[14Arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 « Réglementant l’emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l’exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse «  Moniteur 5 octobre 2005.

[15C’est le problème inverse des cartouches HP (pointe creuse) obligatoires à la chasse et interdites au tir. En fonction de la nature de l’autorisation, il y a, ou pas, infraction en cas d’acquisition, d’usage, de transport ou de port !

[16Arrêté ministériel du 21 septembre 2012 « déterminant les chargeurs à capacité plus grande que normale pour un modèle donné d’arme à feu ». Moniteur 26 septembre 2012 modifié par l’arrêté ministériel du 20 septembre 2019, Moniteur 25 septembre 2019.

[17Circulaire du 25 octobre 2011 relative à l’application de la législation sur les armes. Moniteur 24 mai 2013.

[19Article 152 de la loi du 5 mai 2019. « Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et le Code pénal social » Moniteur 24 mai 2019 modifiant l’article 2 de la loi du 8 juin 2006 dite Loi sur les armes

[20Attention. Ces deux derniers accessoires ont fait l’objet d’une déclaration gouvernementale du 31 janvier 2025 « Nous modifions la loi sur les armes et veillons à ce que les lunettes de vision nocturne et les silencieux soient autorisés, à certaines conditions, notamment pour la lutte contre les sangliers ».(Déclaration gouvernementale 31 janvier 2025, page 154,

[21A titre d’exemples : carabine B&T SPC9 SD G (suisse), carabine KelTec SUB-2000 Gen2 (USA), carabine RA9B SD (France)…

[22Arrêté royal du 24 avril 1997 « Déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d’armes à feu ou de munitions «  Moniteur 16 mai 1997 modifié par les arrêtés royaux du 16 mai 1998 (Moniteur 27 mai 1998), du 20 décembre 2006 (Moniteur 3 janvier 2007), article 23 de l’arrêté royal du 16 octobre 2008 (Moniteur 20 octobre 2008) et du 14 avril 2009 (Moniteur 24 avril 2009).

[23Cour Constitutionnelle, arrêt du 19 décembre 2007, Numéro 154/2007, rôles 4032, 4040, 4052,4087,4088,4089 et 4091.

[24Article 7 de l’arrêté royal du 24 avril 1997, dernier alinéa : » Lorsque le gouverneur constate sur base de ce nouveau contrôle que les mesures de sécurité prévues par le présent arrêté ne sont pas prises il suspend ou retire l’agrément (…) conformément aux dispositions de la loi sur les armes. »

[25Arrêté royal du 24 avril 1997 « Déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d’armes à feu ou de munitions « Moniteur 16 mai 1997 modifié par les arrêtés royaux du 16 mai 1998 (Moniteur 27 mai 1998), du 20 décembre 2006 (Moniteur 3 janvier 2007), article 23 de l’arrêté royal du 16 octobre 2008 (Moniteur 20 octobre 2008) et du 14 avril 2009 (Moniteur 24 avril 2009).
Voir les remarques de Monsieur l’Avocat Général O. Fabri, «  La législation sur les armes- Comprendre la nouvelle loi et ses arrêtés d’exécution », 2010, 2° éd, Kluwer, Pages 175 (remarques) et 176 à 200 (les deux listes intégrant les ajouts de 1995).

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