Gazette des armes n°441 avril 2012
Quel avenir pour les calibres interdits ?
jeudi 29 mars 2012, par
Comme il a été dit de nombreuses fois certains calibres devraient être classés en catégorie A, celle des armes interdites.
Aujourd’hui, difficile de dresser une liste de calibre car les débats au parlement restent contradictoires. Mais une chose est certaine, c’est que le calibre du Kalachnikov fera partie du lot !
Ainsi de nombreux tireurs possédant des kalachnikov (à répétition automatique) et des carabines SKS s’inquiètent de savoir s’ils auront le droit de les conserver.
Ces inquiétudes ont été entendues par les parlementaires. Ainsi les décrets prévoiront « à titre dérogatoire »
[1] de quelle façon les tireurs sportifs pourront acquérir des armes de la catégorie A. Le rapporteur de la loi au Sénat s’exprime ainsi : « Le régime dérogatoire sera alors un régime d’autorisation. » Il conclut ainsi :
« ..les modifications successives des articles 1er et 3 de la proposition de loi a perdu une partie de sa simplicité originelle et se rapproche désormais largement du droit en vigueur pour ce qui concerne les anciennes catégories 1 à 4. »
Dans son rapport à l’Assemblée Nationale, Claude Bodin s’exprime ainsi :
— À l’article 3, la Commission a remplacé la mention des sous-catégories A1 et A2 par celle de la catégorie A afin que le principe d’interdiction qu’énonce l’article pour les armes interdites d’acquisition et les matériels de guerre s’applique sans distinction à l’ensemble de la catégorie A. Par ailleurs, cette modification a permis que soit maintenue la capacité de certaines personnes physiques et morales (par exemple, les agents des forces de l’ordre, les convoyeurs de fonds, les tireurs sportifs ou les musées) à acquérir et détenir des armes de la catégorie A.
En conclusion :
C’est une situation alambiquée : certains calibres dit sensibbles seront classée en catégorie A, mais il y aura dérogation pour les tireurs sportifs.
Dans les discussion avec le Comité Guillaume Tell ces calibres devaient être classés en B pour être accessibles. Le législateur à choisi de les laisser en A, mais d’organiser leur accessibilité.
Tout cela est une espèce de dialectique comme s’interroger sur le sexe des anges. Ce qui reste d’important est que les tireurs aient accès à leur calibre comme avant, la lettre du classement restant secondaire.
L’intérêt n’est plus de savoir comment la loi est faite mais juste de rassurer les les tireurs sportifs pour qui rien n’est changé.
Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse (Alfred de Musset).
La publication de cet article en a fait bondir plus d’un car il avait été négocié par le Comité Guillaume Tell, que les calibres dits sensibles seraient classés en catégorie B et non en A.
Mais les 4 rapports parlementaires présentés aux deux chambres et les débats constituent les travaux parlementaires. Ces travaux sont utilisés par les "exégètes" et également par les tribunaux. Bien que moins importants que la loi, ils expriment néanmoins la volonté du législateur. On ne peut pas comprendre autrement ce qui a été écrit par les rapporteurs ou dit en tribune par les différents intervenants. Extraits du rapport de Claude Bodin 2ème lecture, Assemblée Nationale :
Assemblée nationale, compte rendu des débats 2ème lecture Par ailleurs, et c’est une innovation considérable, les critères de classification correspondront désormais à la dangerosité réelle : le tir est-il répétable rapidement et facilement, l’arme a-t-elle une grande capacité de tir, etc. Ils ne reposeront plus sur le critère dépassé du « calibre de guerre » même si les calibres les plus dangereux resteront toujours interdits à l’acquisition et à la détention Sénat, compte rendu intégral des débats 2ème lecture : Par ailleurs, les critères de classification correspondront désormais à la dangerosité réelle. Ils ne reposeront plus sur le critère dépassé du « calibre de guerre », même si les calibres les plus dangereux resteront toujours interdits à l’acquisition et à la détention. |
Ultime conclusion
En tout état de cause, interpréter ces deux articles 1 et 3 de la nouvelle loi comme le prélude à un "classement automatique" en A des armes actuellement en première catégorie et pouvant être détenues par les tireurs constitue une interprétation très hasardeuse.
Le schéma retenu est en fait plus conforme à l’esprit de la directive :
en A1 les armes légères interdites au titre de la directive (armes automatiques) ;
en A2 tous les matériels de guerre classés et armes collectives et lourdes ;
en B l’ensemble des armes de la quatrième catégorie ainsi que les armes de première catégorie pouvant être actuellement détenues à titre sportif, à l’exception des armes à répétition manuelle utilisant une munition classé aujourd’hui "de guerre", qui passeraient en C. Quelques calibres militaires pourraient cependant figurer sur une liste limitée de telle sorte qu’une arme à répétition les chambrant resterait en B (c’est l’esprit du onzième alinéa de l’article L. 2336-1 "Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent I, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d’Etat sont classées par la seule référence à ce calibre.") et que la vente des munitions correspondantes soit soumise à autorisation.
On peut en effet aisément comprendre que l’assouplissement programmé résultant de l’abandon de la notion de "calibre de guerre" doive être contre balancé par quelques précautions élémentaires concernant la circulation de munitions posant des problèmes d’ordre public. Le maintien sous un régime d’autorisation préalable (B) de la vente des munitions de 7,62X39 en est un bon exemple. Sans affecter la situation des tireurs sportifs qui détiennent des armes dans ce calibre, il limitera tout de même la diffusion de munitions qui aurait été plus (trop ?) facile si ce calibre était passé en C.
L’inconvénient du classement en A
Les tireurs qui auraient une autorisation pour une arme classée en catégorie A auraient des difficultés pour circuler en Europe avec le Passeport Européen pour arme à feu. En effet un Etat membre de la communauté refuserait l’accès de son territoire a une arme classé en A avec autorisation, même si dans son propre Etat, elle est classée en B avec autorisation.