Action- Armes et tir n° 332 - mars 2010

Plaidoyer pour une règlementation cohérente !

Les principes gouvernent les gens honnêtes, les lois gouvernent les gens méchants.
Proverbe chinois

mardi 9 mars 2010, par l’IFAL

Légende photo : Revolver Mle 1892 classé en arme de collection en Belgique depuis 18 ans, sans que l’ordre et la sécurité publique en soient affectés.
- L’article d’Action Gun de mars 2010.

Comme un serpent de mer, l’incohérence de la règlementation des armes en France est régulièrement dénoncée, même par les pouvoirs publics. Monsieur le Ministre de l’Intérieur semble avoir compris et a déclaré que la règlementation française « est devenue inefficace car trop tatillonne pour les honnêtes gens et impuissante face aux trafiquants. » C’est notre position depuis toujours. Les travaux de l’I.FA.L. ont mis ce constat en évidence depuis plus de dix ans. Le fiasco du ban des armes de poing au Royaume-Uni et la gabegie de l’enregistrement au Canada ont démontré l’universalité de l’échec des mesures prohibitionnistes en la matière.

La création d’une Mission Parlementaire présidée par le député Bruno Le Roux, a provoqué un certain émoi dans le monde des détenteurs d’armes respectueux des lois qui se mobilisent. Si la Mission Parlementaire sur les Violences par armes à feu continue son travail d’information, le Ministère de l’Intérieur souhaite qu’un groupe de travail présidé par le préfet Patrice Molle élabore avant le 15 juin prochain les textes nécessaires à la réforme de la règlementation des armes.

Nous souhaiterions qu’une proposition de loi soit prochainement déposée au Parlement rappelant dans son préambule le droit universel, individuel, traditionnel et républicain de posséder une arme et reprenant les propositions de bons sens que nous défendons : millésime de fabrication antérieure au 31 décembre 1899 pour définir les armes antiques, liste complémentaire d’armes pouvant être collectionnées sans formalité, simplification des procédures et abandon des errements absurdes.

Un droit fondamental

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La réglementation n’a aucun effet sur ceux qui détiennent des armes de façon illégale. La photo de Charles Heston avec son kentucky

La position de l’ADT est ferme sur un point. Le droit des armes est un droit fondamental, universel et individuel, évident par nature…

Pour qu’une règlementation soit cohérente encore faut-il en définir l’objet. Hors la définition d’une arme à feu n’est plus de la compétence des états membres de l’Union européenne qui ont approuvé la définition des armes retenues par l’ONU fondée sur la « notion d’arme létale dotée d’un canon à partir de laquelle il est possible de tirer un coup de feu, une balle ou un projectile par l’action d’un explosif, ou qui est conçue ou peut être aisément transformée à ces fins, à l’exclusion des armes à feu anciennes ou leurs répliques. »

Une telle définition a le mérite d’exclure toute une série d’objets qui ne sont en aucun cas des armes à feu, ni même souvent des armes par nature, voir qui ne sont que de simples jouets.

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Les rédacteurs de la déclaration des droits de l’homme de 1789 ont affirmé en le droit ancestral et républicain de posséder une arme. Ce droit universel a été confirmé en 2007 par la Cour Suprême des Etats Unis.

« Les lois inutiles nuisant aux lois nécessaires », il semble inutile de faire régir par la règlementation des armes, les « armes à feu anciennes et leurs répliques ». Et il parait judicieux d’adopter le millésime de fabrication retenu par l’ONU soit jusqu’au 31 décembre 1899 pour déterminer les armes anciennes. La Belgique a libéré depuis 1991 la majorité des armes d’un modèle antérieur au XX siècle sans que la sécurité publique en soit affectée. Leurs répliques à poudre noire et n’utilisant pas de cartouche métallique sont libres depuis toujours en France sans plus de problème.

Notre Constitution dispose que « la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société », [1] il est douteux que les réacteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen aient voulu permettre de la faire par décret !

Aucune nécessité publique et aucun engagement international n’empêchent que les armes fabriquées avant le XXème siècle et que les armes à poudre noire n’utilisant pas de cartouche métallique ne soient plus concernées par la règlementation des armes. Comme la directive du 18 juin 1998, modifiée laisse aux états membres la liberté de définir les armes de collection, il va de soit que les armes d’un modèle antérieur à 1899 et fabriquées ultérieurement devraient automatiquement être considérées ainsi, comme celles qui correspondent aux critères suivants :
« sont relativement rares,
- ne sont pas normalement utilisées conformément à leur destination initiale,
- font l’objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables,
- ont une valeur élevée. »

Une simplification

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Une aberration de la réglementation oblige à transporter ce Queen Ann de 1795 dans les mêmes conditions q’une arme de 1ère et 4ème catégorie, avec un verrou de pontet. Comment s’y prendre ? Il n’y a pas de pontet et elle ne se démonte pas ?

Il serait également judicieux de purger le décret de 1995 de ses redondances et de ses absurdités. En effet, pourquoi exiger plusieurs documents pour attester que le demandeur d’une autorisation d’acquisition et de détention d’arme à titre sportif est bien inscrit dans un club affilié à une fédération sportive ? Quel est l’intérêt d’imposer un verrou de pontet sur une arme de poing neutralisée ? Enfin, quelle est la raison d’imposer une périodicité de trois ans au lieu de la règle commune ?

Le gouvernement a pour mission de faire que les bons citoyens soient tranquilles,
que les mauvais ne le soient pas.
Georges Clemenceau (Discours de guerre)

La principale faille de la règlementation des armes est de se focaliser sur les armes et ne pas déterminer objectivement qui est exclu du droit des armes. Généralement 5 critères sont retenus pour pouvoir jouir de ce droit :

  • Etre majeur ;
  • Etre ressortissant ou résident ;
  • Ne pas avoir d’antécédents psychiatriques ;
  • Ne pas avoir de condamnation pénale lourde ;
  • Ne pas être dépendant à la drogue.

Ainsi, serait déterminé ceux qui ont objectivement accès aux armes et quelles armes sont interdites.

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Le Taser n’est pas une arme à feu et à ce titre exclu de la directive européenne. Ou va-t-il être classé lors de la transposition ?

Cela n’aurait qu’une faible portée sur la délinquance, car par définition les hors la loi se moquent des lois et des règlements, mais cela permettra de respecter les droits des citoyens respectueux des lois sans que la sécurité publique en soit affectée. L’intervention du Législateur est d’autant plus nécessaire qu’une règlementation supperflu et excessivement contraignante pour les honnêtes gens a un coup prohibitif en cette période de déficit budgétaire chronique et les moyens ainsi dévoyés de la lutte contre la criminalité seraient plus utiles ailleurs.

La lutte contre la délinquance est du ressort du Code Pénal, pas de la règlementation des armes.

Le moins mauvais gouvernement est celui qui se montre le moins,
que l’on sent le moins et que l’on paie le moins cher.

Alfred de Vigny (Journal d’un poète)