Catégorie A 1

samedi 1er décembre 2018, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA

Attention :

ne donne que la définition de la catégorie A. Pour connaitre les obligations liées à cette catégorie, vous devez consulter les autres articles du site.

Définition

Armes et éléments d’armes interdits à l’acquisition et à la détention (armes à feu et leur munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne).

Texte officiel

La liste des armes relevant de la catégorie A, Rubrique 1 est donnée par l’art. R311-2 du art 2 du Code de la Sécurité Intérieure.

Les armes et les éléments d’arme interdits à l’acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A1 sont les suivants :

  • Armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet ; voir article.
  • Armes à feu de poing, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, permettant le tir de plus de vingt et une munitions sans qu’intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu’un système d’alimentation d’une capacité supérieure à vingt cartouches fait partie intégrante de l’arme à feu ou, s’il est amovible, y a été inséré ;
  • Armes à feu d’épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire permettant le tir de plus de trente et une munitions sans qu’intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu’un chargeur d’une capacité supérieure à trente cartouches fait partie intégrante de l’arme à feu ou, s’il est amovible, y a été inséré ;
  • 3° bis Armes à feu d’épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors :
    • a) Qu’un chargeur d’une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l’arme à feu ;
    • b) ou qu’un chargeur amovible d’une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré ;
  • 3° ter Armes à feu d’épaule à répétition semi-automatique alimentées par bande quelle qu’en soit la capacité ; voir article.
  • 3° quater Armes à feu d’épaule à répétition manuelle permettant le tir de plus de trente et une munitions sans qu’intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu’un chargeur d’une capacité supérieure à trente cartouches fait partie intégrante de l’arme à feu ou, s’il est amovible, y a été inséré ;
  • Armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm à l’exception des armes conçues pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques ;
  • Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d’un calibre supérieur au calibre 8, à l’exclusion des armes de catégorie C ou D, classées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes ;
  • Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm, à l’exception de celles utilisées par les armes classées en catégorie C ;
  • Eléments de ces armes et éléments de ces munitions ;
  • Système d’alimentation d’arme de poing contenant plus de 20 munitions ;
  • Système d’alimentation d’arme d’épaule à percussion annulaire contenant plus de 30 munitions ;
  • 9° bis Système d’alimentation d’arme d’épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale contenant plus de 10 munitions ;
  • 9° ter Système d’alimentation d’arme d’épaule à répétition manuelle et à percussion centrale contenant plus de trente munitions ;
  • 10° Armes ou type d’armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l’ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes ;
  • 11° Armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique, en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup ;
  • 12° Armes à feu d’épaule à répétition semi-automatique dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm à l’aide d’une crosse repliable ou télescopique, ou d’une crosse démontable sans outils, sans qu’elles perdent leur fonctionnalité.|