Lexique de l’amateur d’armes.

Catégorie C

dimanche 12 août 2018, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA

Les armes de la catégorie C sont composées des anciennes 7ème et 5ème catégorie d’avant 2013. Elle sont toutes soumises à déclaration.
Les définitions de cette page sont sommaires et destinées à éclairer le détenteur d’armes. Elles ne remplacent pas les études de fond sur chaque élément contribuant à éclairer la vie des amateurs d’armes face à règlementation.

- Le 29 juin 2018, les armes de chasse à un coup par canon lisse ont été classées en catégorie C. Article.
- Infographie résumant les titres à présenter pour l’achat de munitions de catégorie C..


La liste des armes relevant de la catégorie C est donnée par l’art R311-2 du CSI ; Voici le texte officiel :
Les armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie C, sont les suivantes :

  • 1° Armes à feu d’épaule :
    • a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d’alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu’intervienne le réapprovisionnement ;
    • b) A répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d’alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu’intervienne le réapprovisionnement, ainsi que les systèmes d’alimentation de ces armes ;
    • c) A un coup par canon ;
    • d) A répétition manuelle à canon rayé munies d’un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d’une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe ;
  • 2° Eléments de ces armes ;
  • 3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes ;
  • 4° Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules ;
  • 5° Armes ou type d’armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l’ordre public ou à la sécurité nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes ;
  • 6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ;
  • 7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes ;
  • 8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C ;
  • 9° Armes à feu des catégories A, B ou C neutralisées selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes ;
  • 10° Système d’alimentation des armes mentionnées au III. (toutes les armes de catégorie C).