Accueil > Dossiers pratiques, études etc... > Les grandes étapes de la législation et règlementation moderne > Historique des processus législatifs jusqu’en 2012 > Archives de la proposition de loi Le Roux-Bodin-Warsmann > Proposition de loi citoyenne > Commentaires des dispositions

Proposition de loi « Citoyenne »

Commentaires des dispositions

dimanche 31 octobre 2010, par l’IFAL

- Article 1
Comme il l’a été dit dans l’ « exposé des motifs », à plusieurs reprises des représentants de l’exécutif ont déclaré sous une forme ou une autre « La réglementation est un équilibre délicat entre les nécessités de l’ordre public et l’exercice des libertés fondamentales… il s’agit du privilège d’un pays démocratique que de reconnaître à ses citoyens des motifs légitimes de posséder une arme.. »… et elle « est devenue inefficace car trop tatillonne pour les honnêtes gens et impuissante face aux trafiquants. »
Depuis, 1939, la réglementation française est « une belle cacophonie de contrôles et d’interdictions dont le criminel n’a que faire mais qui accablent l’honnête citoyen » (Pierre Lemieux) car elle porte sur les armes et non sur les personnes présentant un danger compte tenu de leurs antécédents pénaux ou psychiques.
Les rédacteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ont clairement affirmé que le droit des armes est un droit fondamental, « évident de sa nature, et l’un des principaux garants de la liberté politique et civil ; que nulle autre institution ne peut suppléer. »
Comme ce droit « évident de sa nature » n’a pas été explicitement inscrit dans la Déclaration des droits, le Législateur se doit de l’affirmer expressément dans la Loi.
Car en aucun cas, le droit de détenir et de porter des armes ne saurait être considéré comme un privilège ou une faveur.

- Article 2
Cet article définit le champ d’application de la loi : les particuliers non professionnels, personnes physiques ou morales.

- Article 3
Cet article donne les définitions.

- Article 4 : « Classification par catégories »
Cet article est la stricte transposition de la directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, modifiée et dans le respect absolu de la contrainte du Protocole de Vienne.
La Directive ne s’applique pas à l’acquisition et à la détention, conformément à la législation nationale, d’armes et de munitions par « les collectionneurs et organismes à vocation culturelle et historique en matière d’armes et reconnus comme tels par l’État membre sur le territoire duquel ils sont établis. »
Si le Protocole de Vienne dispose « les armes à feu anciennes n’incluent en aucun cas les armes à feu fabriquées après 1899 » ;
Cela signifie clairement que les armes à feu fabriquées jusqu’au 31 décembre 1899 peuvent être considérées comme des pièces d’antiquité et ne pas être soumises à la réglementation des armes à feu !
Il serait fallacieux de croire ou vouloir faire croire que les « armes à feu historiques et de collection » sont seulement celles fabriquées jusqu’au 31 décembre 1899 ! Une telle interprétation est contraire à la rédaction du Protocole de Vienne, à la jurisprudence en la matière de la Cour de Justice Européenne et à ce qui existe dans la majorité des autres pays membres de l’Union Européenne (cf. pièce jointe n° 5).
De plus, certaines armes jusqu’alors classées en 8ème catégorie ont été fabriquées, voir conçues au XXème siècle !

Les idées directrices qui ont procédé à cette classification sont :
- Le respect des textes internationaux (directive de 1991 et Protocole de Vienne) ;
- La simplification. C’est la raison qui a fait écarter les principes belges ou anglo-saxons de différencier la même arme selon le calibre ou la date de fabrication. Cette simplification permettrait d’économiser des moyens humains et financiers plus utiles ailleurs ;

  • Ces restrictions devraient être palliées par la possibilité pour les détenteurs d’une L.A.D.A. d’acquérir et de détenir des armes de catégories B, C et D ;
  • La classification en catégorie D §2 des armes d’un modèle antérieur au 31 décembre 1899, mais fabriquées après cette date facilitera le travail des fonctionnaires chargés du contrôle sur le territoire.
    - Les armes à feu qui seraient classées en catégorie D §2 peuvent être acquises et détenues librement dans plusieurs autres pays européens, même sans l’exigence d’un document similaire à la L.A.D.A.. Et à l’exception des armes de poing antérieures à 1910 et aux armes d’épaule d’un calibre militaire (notion abandonnée), ces armes étaient absolument libres à l’acquisition et à la détention avant la transposition de la directive de 1991 et ceux sans devoir justifier les exigences requises pour obtenir la L.A.D.A. (voir article 5 de la présente Proposition).

Il faut noter que la liberté d’acquérir et de détenir de telles armes à feu en France jusqu’en 1995 et en Belgique depuis au moins 1991 n’ont porté atteinte ni à l’ordre, ni à la sécurité publique !

Munitions : Les mêmes munitions peuvent être tirées par des armes de différentes catégories, il convient donc de les classer dans la catégorie la moins restrictive. Cette remarque est également valable pour les éléments d’arme.
Il faut également noter que la différenciation entre munitions d’armes courtes et d’armes longues n’est pas pertinente. Toutes les munitions d’armes d’épaule, à l’exception des gros calibres « africains », trop puissants, peuvent être tirées dans des armes de poing.
L’actuel arrêté du 11 septembre 1995 classe respectivement en 4ème et en 5ème catégories les munitions selon qu’elles ont été conçues à l’origine pour des armes de poing ou des armes d’épaule. Ce qui est à la fois absurde, compliqué et non conforme à la Constitution.
En outre, il n’y a plus en France de fabriquant de munitions de petits calibres destinées aux forces de l’ordre et aux forces armées. Cette situation est préjudiciable à la Défense Nationale et la consommation « civile » de telles munitions devraient être encouragée pour pouvoir relancer une production domestique.

- Article 5 : « Conditions d’acquisition et de détention »
Cet article introduit une innovation importante : la licence d’acquisition et de détention d’Armes à feu (L.A.D.A.).
Une des principales failles de la réglementation actuelle est qu’elle est focalisée sur le contrôle des armes pas sur celui des personnes pouvant nuire.
Comme « Il va de soi qu’une arme à feu ne représente en soi un danger qu’à raison du mauvais usage qu’en fait son propriétaire ou son détenteur. »
(Rapport d’Information N° 2642 p. 9), il ne peut y avoir d’arme à feu dont la dangerosité soit plus importante qu’une autre. Donc cette licence (L.A.D.A.) doit être nécessaire pour l’acquisition et la détention de toutes les armes à feu à partir du moment où elles ont été fabriquées après le 31 décembre 1899.
Cette licence (L.A.D.A.) est comme le permis de chasse accordé à vie et ne peut être retiré à titre définitif ou provisoire que par un tribunal.

- Article 6 : « Formalité d’acquisition et de détention »
Cet article introduit une autre innovation importante : le fichier national des armes à feu volées ou égarées.
S’il existe un fichier plus ou moins fiable recensant les armes à feu soumises à autorisation ou à déclaration nommé AGRIPPA, il n’y a aucune base centralisant les armes volées.
Sur plus de 3.1 millions d’armes enregistrées, peu sont employées de manière délictueuse.
En revanche, dans les pays où les armes volées sont suivies, il a été constaté que celles-ci sont parfois utilisées par les délinquants.
Il est également préférable que les services préfectoraux déclenchent les demandes de renouvellement d’autorisation de détention d’armes de catégorie B. Car la seule justification du renouvellement quinquennal est de vérifier si les détenteurs sont toujours en règle. Si l’administration doit attendre que l’intéressé se manifeste une nouvelle affaire Durn est possible, même si en théorie la L.A.D.A. devrait pallier à cet inconvénient.

- Article 7 : « Remise et Saisie des matériels et armes »
Les actuels articles L2336-4 et L2336-5 permettent aux préfets « sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative » de saisir les armes détenues légalement à des personnes qu’ils estiment qu’elles « présentent un danger grave pour elle-même ou pour autrui » ou «  pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes ».
En 4 ans, de 2006 à 2009, les préfets ont émis 1768 arrêtés de saisie. (Rapport d’Information N° 2642) !
Le bien fondé de ces procédures ne peut être que controversé !

- Article 8 :
L’article L2336-5 du code de défense est abrogé.
Il fait redondance avec l’article L2336-4.

- Article 9 : « fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes »
Le Rapport d’Information N° 2642 (p 80) constate : le fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes à feu (FINIADA) prévu à l’article L2336-5 et voté en 2003 n’existe toujours pas au plan opérationnel !
Une telle négligence démontre le peu d’utilité d’un tel fichier !
De plus, cette base de données ne prévoit de recenser que les personnes déjà détentrices d’armes ! Non seulement les délinquants ne détiennent pas d’armes enregistrées, mais il est douteux de trouver dans un tel fichier les noms de Francis Haulme, Guy Georges ou des frères Jourdain !
Le libellé proposé permet aux magistrats de faire inscrire sur le fichier toutes les personnes ne pouvant prétendre à la L.A.D.A pour des raisons pénales ou psychiques.

- Article 10 : « Port &Transport d’armes »
Ces dispositions reprennent celles de l’article 57 du décret d’application de 1995 modifié. Mais sans reprendre celles qui sont superfétatoires, irréalisables voir ridicules.
Comme l’obligation de démonter ou de doter d’un verrou de pontet les armes de poing de la 8ème catégorie qui comprend des armes neutralisées et des armes anciennes non démontables et dépourvues de pontet !
La comparaison des 3 alinéas de cet article aux textes abscons en vigueur montre rapidement la simplicité de la législation proposée par rapport à la réglementation complexe actuelle !

- Article 11 : « Les restrictions sur le port d’armes »
Le décret d’application de 1995 n’admet la détention comme le port d’arme à feu pour un motif de défense seulement aux personnes
Même le conseil d’Etat a reconnu le flou de ce libellé. Mais cette conception est entachée d’erreur. En effet, comme l’ont démontré plusieurs études (John Lott, Mustard, Gary Kleck & Don B. Kates et autres), l’efficacité du port d’armes caché (Concelated Carry Weapon) repose sur le fait de disposer sur la voie publique de personnes armées en civil prêtes à arrêter une action criminelle. L’efficacité de la mesure a été telle aux USA qu’après son adoption par l’état de Floride à la fin des années 1980, 45 législatures d’état l’ont adopté. Et la criminalité a fortement chuté depuis le début des années 1990.
Contrairement, à une fausse idée, le port d’arme n’est pas principalement un moyen de défense individuelle, mais un service public exercé par des citoyens responsables.
Les dispositions proposées fixent les conditions d’exercice de ce service public.

 

Imprimer cet article

Imprimer

Dans la même rubrique