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Le Groupe de travail du Ministère de l’Intérieur

Proposition des collectionneurs d’armes.

mardi 30 mars 2010, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA

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Cet article n’est plus d’actualité, la règlementation ayant évoluée depuis sa première publication. Il est conservé à titre d’archives.

Cette proposition s’articule en deux points :
- La classification dans l’une des 4 catégories de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 et conformément à différents accords internationaux.
- L’accès aux armes des différentes catégories par les collectionneurs.
Elle a été élaborée à la demande du Groupe de Travail présidé par le préfet Patrice Molle en vue d’une réflexion sur une nouvelle règlementation dans le cadre d’une concertation avec les représentants des usagers.

Une règlementation qui prenne en compte l’arme obsolète dans un esprit de conservation du patrimoine, voilà l’objet de cette proposition. Il s’agit de rendre accessible d’une façon ou d’une autre un plus grand nombre d’armes d’un autre-temps au collectionneur, l’objectif est avant tout la préservation et l’étude. Concernant les armes à cartouches métalliques, les armes se retrouveraient libres dans certaines conditions, mais les munitions (autres que les antiques) suivraient le régime général appliqué aux tireurs et aux chasseurs.


1ère partie : classification des armes

au sein des catégories A, B, C & D de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991


Hors des 4 catégories de la directive :

- Les armes à feu fabriquées jusqu’au 31 décembre 1899 ne sont plus incluses dans la règlementation des armes. Ce sont simplement des antiquités.

  • Justification :

C’est le critère retenu par le protocole de Vienne de 2001. « … les armes à feu anciennes n’incluent en aucun cas les armes à feu fabriquées après 1899. » [1]

    • Le Conseil d’état exclut de la définition des armes, celles « ayant le caractère d’objets de collection ou d’antiquité (plus de 100 ans d’age) [2]
    • La directive laisse la liberté aux Etats de décider de la définition des armes antiques ou des reproductions. [3]

- Les armes à feu de toute nature éprouvées uniquement poudre noire (ou substitut) et n’utilisant pas de munitions à étui métallique avec amorçage intégré à l’étui. Il s’agit des répliques d’armes à poudre noire à chargement par l’avant ou utilisant des munitions à emballage en papier, en carton.

  • Justification :
    • De tradition française, c’est le principe de fonctionnement qui devait être reproduit : « fonctionnement à poudre noire, chargement par l’avant ou par la culasse, absence d’étui métallique ». C’est une récente décision de la commission de classement [4] qui a considéré que la réplique doit être exacte. Cela est matériellement impossible puis-que déjà les matériaux sont différents et la fabrication est effectuée avec les techniques actuelles et non celles d’autrefois.
    • Le protocole de Vienne classe les répliques d’armes fabriquées au plus tard le 31/12/1899 : (armes à feu anciennes ou de leurs répliques) dans les antiquités. Les copies d’armes à poudre noire ne doivent pas être classifiées comme des armes. Cela peut être exprimé ainsi « toutes les répliques de fabrication actuelle reproduisant des armes fabriquées avant 1900 ne sont pas des armes. »
    • La directive laisse la liberté aux Etats de décider de la définition des armes antiques ou des reproductions. [5]
    • Les collectionneurs ne demandent pas le même classement pour les répliques qui utiliseraient des munitions à étui métalliques qui pourraient être classées en catégories B pour les armes de poing et C pour les armes d’épaule.

- Les armes neutralisées :

Ne tirant pas de projectiles, ce ne sont plus des armes à feu, de telle sorte qu’elles n’ont pas leur place dans aucune des 4 catégories. Il faut juste prévenir la réactivation illicite des armes à feu neutralisées.
Il y a lieu de prévoir une reconnaissance des neutralisations étrangères qui présentent les mêmes garanties que la neutralisation française. Il est également indispensable qu’en France, la règle soit bien établie et qu’elle soit commune aux différents services de l’Etat.

  • Justification :
    • La directive définit ainsi les armes à feu : « …toute arme à canon portatif qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l’action d’un propulseur combustible ou qui est transformée à cette fin. »
    • Annexe I partie III, a) « ont été rendus définitivement impropres à l’usage par une neutralisation assurant que toutes les parties essentielles de l’arme à feu ont été rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer, ou modifier en vue d’une réactivation quelconque de l’arme à feu » ;
    • La neutralisation doit respecter le protocole de Vienne art 9 -– [6] et doit présenter une clarté juridique. On assiste depuis 15 ans en France à un grand désordre sur ce point : les services officiels se contredisent en affirmant pour les uns que seule la neutralisation française est valide, et pour les autres que la neutralisation étrangère est reconnue dans certaines conditions.

- Les munitions neutralisées.
Les munitions d’un calibre supérieur à 12 mm de catégorie A doivent être neutralisées de façon définitive sans réactivation possible et avec un procédé qui soit sans risque lors de la neutralisation. Il n’est pas prévu de neutralisation pour les munitions d’un calibre inférieur encore classées en catégorie A, leur classement dans cette catégorie venant de l’ogive. [7]
Les munitions des catégories C peuvent être conservées en l’état par les ayant droits selon les règles propres d’accès à cette catégorie. Il sera prévu des disposition pour les collectionneurs de munitions.
Pour ceux qui ne seront ni chasseur, ni tireur, ni collectionneurs, il pourront les neutraliser.

  • Justification :
    • Il est de tradition populaire d’exposer des douilles d’obus de la Première guerre mondiale qui sont pourtant classées dans la 1ère catégorie depuis 1939. La munition fait partie du matériel que le citoyen peut collectionner à peu de frais et qui figure dans de nombreux musées.
    • « Le terme “munitions" désigne l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu. » [8] Une munition neutralisée n’est plus utilisable dans une arme à feu mais destinée uniquement à la collection ou à la décoration. Le déclassement de ces matériels reste une mesure de bon sens.
    • En 1995, un projet d’arrêté jamais publié avait prévu : perçage d’un trou de 3 mm, vidage de la poudre et neutralisation de l’amorce avec une goutte d’huile sur l’amorce. Les services techniques compétents (ETBS) seront capables de trouver un procédé fiable et respectable pour la collection.

- Les armes blanches deviennent exclues de la règlementation des armes.
Leur règlementation propre découle naturellement du Code Pénal.

  • Justification :
    • Il est pratiquement impossible de différencier une arme blanche de plus de 100 ans d’âge (antiquité) d’une autre fabriquée plus récemment. La directive ne traitant que des armes à feu, il serait logique que l’ancienne 6ème catégorie soit exclue de la règlemention des armes. Le Code Pénal réglant de façon satisfaisante l’usage illégal d’une arme blanche.

Catégorie D de la directive :

-  Les armes à feu d’un modèle antérieur au millésime du 31 décembre 1899, et fabriquées entre 1900 et une date à fixer sont des armes de collection qui devraient être classées en catégorie D.

  • Justification :
    • La directive laisse libre les Etats de décider sur le sort des armes de collection : « La présente directive ne s’applique pas à l’acquisition et à la détention, conformément à la législation nationale, …pour les collectionneurs et organismes à vocation culturelle et historique…" "sont considérées comme armes antiques ou reproductions de celles-ci dans la mesure où elles n’ont pas été insérées dans les catégories précédentes et sont soumises aux législations nationales » [9]
    • Il y a une « logique » dans ce classement. Une arme d’un modèle antérieur à 1900, est strictement la même qu’elle soit fabriquée en 1899 ou en 1901.

- Les armes figurant sur une liste complémentaire.

Cette liste complémentaire ne pourra être proposée par notre association que lorsque les définitions des catégories A, B et C auront été clairement établies. Selon ces définitions elle sera plus ou moins longue. Il s’agira d’y inclure « Les objets pour collection sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d’une collection, c’est à dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l’objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée. » [10]

  • Justification :
    • Le principe de cette liste a été introduit dans la règlementation française en 1987 avec 74 armes au calibre d’armes de 1ère ou 4ème catégorie. [11] A noter que seules 17 armes subsisteraient de la liste initiale, avec le simple déplacement du millésime de référence (pour la date de fabrication) de 1870 à 1900 !

- Les munitions utilisables dans les armes « antiques », les armes de collection ou leur reproduction sous réserve qu’elles ne contiennent pas d’autre substance explosive que de la poudre noire (ou substitut.) Ainsi que leurs éléments constitutifs (étuis et projectiles).
Les autres munitions à étui métallique, chargées avec une autre poudre que de la poudre noire ainsi que leurs éléments, utilisables dans les armes antiques, les armes de collections et les répliques sont classées catégories C. Les munitions de catégorie A restant interdites.

  • Justification :
    • Limiter le classement en catégorie D aux seules munitions chargées à poudre noire ou un substitut, semble raisonnable. Toutes les autres munitions restant en catégorie C avec les formalités propres à la catégorie C pour se les procurer.
    • Les munitions d’armes de poing étant très fréquemment utilisées dans des armes d’épaule, il est difficile de les classer dans des catégories différentes.
    • Substitut : il s’agit de nouvelles poudres spécifiquement destinées aux armes éprouvées poudre noire, moins encrassantes, mais qui gardent cependant les mêmes caractéristiques pyrotechniques de celle-ci.

Catégorie B et C de la directive :

- Les répliques d’armes à feu de toute nature utilisant des munitions à étui métallique. Il s’agit des répliques d’armes à poudre noire dont historiquement, les modèles sont compris entre 1870 et 1900.
Les armes de poing pourraient être en B et les armes d’épaule en C.

  • Justification :
    • Le protocole de Vienne permettrait de les classer hors catégorie [12] mais les collectionneurs préfèrent que ces armes soient soumises aux formalités de l’autorisation pour les armes de poing ou de la déclaration pour les armes d’épaule.

2ème partie : accès aux armes et munitions par les collectionneurs.


- Les armes et les munitions antiques (fabriquées avant 1900.)
N’étant plus classées dans la règlementation des armes, leur accès sera totalement libre.

- Les armes de collection. (Modèle avant 1900 et fabriquées entre 1900 et une date encore à fixer).

Ces armes sont également d’accès totalement libre. (Catégorie D.)
Il est nécessaire de fixer une date butoir de fabrication pour séparer les armes originales des répliques. Elle pourrait être fixée entre 1939 et 1960 [13]. La logique voudrait que cette date soit 1960 car certaines armes américaines ont été fabriquées depuis le 3ème quart du 19ème siècle jusqu’à 1960 sans aucune évolution. 50 ans d’âge est aussi le seuil d’ancienneté pour la définition des biens culturels [14] par la CEE.

  • Justification :
    • La Belgique qui a « libéré » depuis 18 ans des armes de poing, d’épaule et des armes automatiques fabriquées jusqu’à 1945. A ce jour, elle n’a pas connu de problème spécifique. Forte de cette expérience, elle a complété sa liste à deux reprises. [15]
    • On voit mal un « un mauvais coup » se perpétuer avec ces engins « d’un autre temps » alors qu’il y a tant d’armes actuelles et parfaitement efficaces qui se trafiquent au « marché noir. »

- Les munitions pour armes de collection :

Les munitions à étui métalliques ou éléments de munitions, utilisables dans les armes antiques (avant 1900) ou les armes de collection (modèle avant et fabriquée après) à l’exception des armes inscrites dans la liste complémentaires, chargées exclusivement à la poudre noire (ou substitut) sont classées en catégorie D d’accès libre, quelque soit leur date de fabrication.
Les autres munitions pour ces armes sont classées en catégorie C.
La poudre noire pouvant servant à l’utilisation (comme à l’époque) des armes de collection ou au rechargement des cartouches métalliques est accessible aux collectionneurs qui ont déclaré leur statut, ainsi qu’aux chasseurs ou tireurs.
Quantité maximum portée à 5 kg.

  • Justification :
    • Les munitions à poudre noire ont traditionnellement été libres en France, sans que cela ait posé de problème.
    • Le collectionneur qui veut tirer avec ses armes de collection devient tireur ou chasseur et doit remplir les mêmes conditions et ne pas figurer au fichier des interdits d’armes.
    • Il en est de même pour celui qui veut recharger lui-même ses munitions.
    • Il est normal de classer en catégorie D les douilles rechargeables pour les armes d’un modèle antérieur à 1900. Les douilles et munitions utilisables dans les armes de la liste complémentaire resteraient classées en C.
    • La quantité de poudre actuellement autorisée de 2kg est largement insuffisante pour des tireurs. Elle doit être portée à 5kg. [16]

- La collection des munitions :

Il y a là un véritable problème car les munitions sont considérées comme une collection à part entière. Et il serait aberrant de les neutraliser.
Il serait bon de prévoir un aménagement possible pour ces collectionneurs afin qu’ils puissent s’adonner à leur thème de collection en toute légalité. Nous allons nous tourner vers les associations de collectionneurs de munitions pour qu’ils vous fassent directement leur proposition.

-  Les armes de catégorie C :

Pour acquérir une arme ou plusieurs armes de catégorie C, le collectionneur doit :
Présenter le reçu de sa déclaration de collectionneur délivré par le préfet.
Son acquisition auprès d’un armurier ou d’un particulier est déclarée dans les conditions habituelles.

-  Les armes de catégorie B :

  • .Pour acquérir une ou plusieurs armes de catégorie B, outre les conditions nécessaires à la catégorie C, le collectionneur doit solliciter une autorisation auprès de la préfecture.
  • Le stockage peut être effectué soit
    • dans un coffre ou dans une pièce ou chambre forte ou un local sous alarme et les ouvertures baraudées etc…,
    • soit à son domicile ou dans un musée privé ouvert ou non au public. Il suffit de retirer une pièce essentielle au fonctionnement (percuteur, masse percutante etc…), de l’entreposer dans un autre lieu que celui de la collection. Et de s’assurer que l’arme ne puisse pas être emportée facilement (fixation ou vitrine).
  • Etant dans le domaine de la collection, il est indispensable soit de ne pas prévoir de quota ou de fixer un quota élevé. La quantité stockée n’a pas d’incidence sur la sécurité publique si le collectionneur est autorisé et que le stockage est sécurisé !
  • Justification :
  • Malgré l’élargissement de la définition des armes de collection, il y a des armes dont l’intégrité doit être préservée pour des raisons historiques (ayant appartenues à des personnages célèbres, techniques (marquant une évolution) ou artistiques.
  • Le procédé de neutralisation, tel qu’il est conçu actuellement est destructif. Il est pourtant souhaitable de sauvegarder pour les générations futures un certain nombre d’armes présentant un intérêt technique, artistique ou historique. Si dans l’histoire tous les gouvernements successifs avaient exigé la neutralisation, nous n’aurions dans nos musées que des armes neutralisées, comme c’est actuellement le cas dans toutes les salles d’honneur de l’armée.

- La déclaration de collectionneur :

  • Elle est déposée auprès du préfet pour les catégories C et avec l’éventuelle option catégorie B, qui délivre sans délai un récépissé sous réserve que le déclarant :
    • Présente un certificat médical daté de moins de 15 jours attestant « que son état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions. »
      • Soit majeur,
      • Qu’il dispose d’un lieu sécurisé s’il souhaite détenir des armes des catégories B (pièce ou chambre forte ou un local sous alarme et les ouvertures baraudées etc…) A défaut, engagement de « neutraliser » les armes par absence d’une pièce essentielle à son fonctionnement.
      • Qu’il dispose d’un registre sur lequel il enregistre ses armes des catégories B et C,
      • Ne pas figurer au fichier des interdits d’armes (son inscription dans ce fichier lui fait perdre automatiquement sa déclaration de collectionneur).
      • En tant que collectionneur il a seulement accès librement aux munitions de la catégorie D. Pour accéder aux munitions de catégorie C, il devra accomplir les formalités demandées pour les chasseurs et les tireurs.
  • Justification :
    • La Belgique a donné l’exemple il y a 18 ans en créant une licence qui à l’égal de celui d’armurier, permet aux collectionneurs d’acquérir des armes de catégories normalement réservées aux sportifs.
    • Jusqu’à présent, le collectionneur était privé de ces armes qui, bien qu’obsolètes et impropres aux activités sportives, étaient réservées aux sportifs, L’article L2336-1 3° du Code de la Défense « Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnée ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ; » n’avait jamais reçu d’application. Pourtant il avait été voulu par l’actuel Président de la République pour répondre à la réalité de l’arme obsolète.

Aménagements à prévoir


-  La douane et les armes.

Aujourd’hui l’article 215 [17] du code des douanes permet d’exiger la justification d’origine pour des armes de moins de 100 ans d’âge. Toutes les armes laissées par « l’occupant » en 1945 avaient passé la frontière sans déclaration et les détenteurs ne pouvant présenter de justification d’origine se voient infliger une amende quand ce n’est pas la saisie.
Il en est ainsi des armes neutralisées ou des armes rechambrées en calibre civil. Mais également pour des armes détenues légalement avec autorisation du préfet ou figurant sur la carte européenne d’arme à feu, la douane refusant ces documents comme justificatif d’origine.

Mais il y a plus compliqué, c’est l’article 215 bis du code des douanes. Il ne fait plus en effet référence, comme le 215, à l’arrêté du 11 décembre 2001 qui mentionne exclusivement les armes du chapitre 93 du tarif douanier. Cette mention est précise mais ne s’applique qu’aux marchandises visées à l’art 38 §4 et 5. Cet article se réfère lui-même à la loi du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de douane, de police et de gendarmerie.
Dans la pratique toute cette construction juridique permet un amalgame beaucoup plus vaste en matière d’armes que celles qui étaient simplement visées au chapitre 93. En faisant appel à des notions de sécurité publique, cela permet de classer n’importe quoi comme armes.

  • Demande :
    • Il serait sain que la douane puisse faire la différence entre le détenteur légal d’arme à feu qui ne cherche pas à frauder et qui détient paisiblement ses armes, du trafiquant. C’est uniquement ce dernier qui doit être le seul objectif du service des douanes, même si cela doit réduire les statistiques !
 

[1Résolution adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies 55ème session : Protocole contre la fabrication et le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 2001. Internet.

[2Définition du chapitre 93 sur les armes et munition. Internet.

[3Directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, partie III c) sont considérés comme armes antiques ou reproductions de celles-ci dans la mesure où elles n’ont pas été insérées dans les catégories précédentes et sont soumises aux législations nationales. Jusqu’à coordination sur le niveau communautaire, les États membres peuvent appliquer leur législation nationale en ce qui concerne les armes à feu indiquées au présent point.

[4Réunion du 3 octobre 2000,

[5Directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, partie III c déjà cité

[6Protocole de vienne, Art 9 3
Un État Partie qui, dans son droit interne, ne considère pas une arme à feu neutralisée comme une arme à feu prend les mesures nécessaires, y compris l’établissement d’infractions spécifiques, s’il y a lieu, pour prévenir la réactivation illicite des armes à feu neutralisées, conformément aux principes généraux de
neutralisation ci-après :
a) Rendre définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d’une réactivation quelconque, toutes les parties essentielles d’une arme à feu neutralisée ;
b) Prendre des dispositions pour, s’il y a lieu, faire vérifier les mesures de neutralisation par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu la rendent définitivement inutilisable ;
c) Prévoir dans le cadre de la vérification par l’autorité compétente la délivrance d’un certificat ou d’un document attestant la neutralisation de l’arme à feu, ou l’application à cet effet sur l’arme à feu d’une marque clairement visible

[7Catégorie A : les munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, ainsi que les projectiles pour ces munitions ; les munitions expansives pour armes de poing. Exemption est faite pour les chasseurs ou tireurs habilités à les utiliser.

[8Art 3 c du protocole de Vienne, déjà cité

[9Directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, annexe I, §C du III,

[10- Cour de justice arrêt 252/84 Collector Guns GmbH & Co. Internet.

[11Arrêté du 8 janvier 1987 repris intégralement par l’arrêté du 7 septembre 1995.

[12Le protocole de Vienne classe les répliques d’armes fabriquées au plus tard le 31/12/1899 : (armes à feu anciennes ou de leurs répliques

[13La date choisie entre ces deux dates, n’a pas d’incidence pratique sur le nombre d’arme en circulation. C’est juste un distinguo.

[14Règlement CEE No 116/2009 du conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation des biens culturels. Internet.

[15La dernière fois c’est avec l’arrêté royal du 9 juillet 2007, corrigée le 4 avril 2008 qui a intégré dans cette liste complémentaire jusqu’à des mitrailleuses.

[16Article XXIV de la loi du 13 fructidor an V relative à l’exploitation, à la fabrication et à la vente des poudres et salpêtres.

[17Il fait référence à l’arrêté du 11 décembre 2001 qui comprends les armes du chapitre 93 du tarif des douanes à l’exception des armes affectées à l’usage personnel.

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