Vente en "attente d’autorisation"

dimanche 7 mars 2010, par Jean-Jacques BUIGNE, président de l’UFA

Vente d’une arme soumise à autorisation à un client en attente d’autorisation.

Il existe un problème récurent dans l’armurerie : un client souhaite acheter une arme de 1ère ou 4ème catégorie et ne demander l’autorisation quand il aura trouvé ce qui lui convient. Il est souvent d’accord pour payer l’arme. Quelle attitude l’armurier doit il avoir ?

Il faut savoir que le contrat de vente est une convention par laquelle l’armurier s’oblige à livrer une arme, et l’acheteur à la payer. Cet accord porte sur le prix, l’arme et le transfert de propriété. Dès qu’il y a accord le contrat de vente existe : il est instantané, la vente et transfert de propriété s’effectuent en même temps, même si l’arme ne sera livrée que plus tard.
Il y a donc une distinction entre le moment juridique du transfert de propriété et la mise possession.

Il y a un célèbre arrêt de jurisprudence (voir ci dessous) à propos d’un armurier qui vendait des armes, en encaissait le prix, permettait à ses clients de venir tirer à son stand et ne les livraient réellement que sur la présentation des volets de l’autorisation d’acquisition. L’affaire est allée jusqu’en cassation et il a été condamné : ses acheteurs n’étaient pas autorisés au moment de l’achat.

La solution

Un armurier peut réserver une arme pour son client et en encaisser totalement le prix. Mais en aucun cas il ne doit délivrer de facture : celle ci serait la matérialisation juridique du contrat de vente et l’on vient de voir qu’il n’est pas possible de passer contrat de vente avec un acheteur non autorisé.
La somme encaissée ne peut pas être un acompte, car ce mot désigne paiement partiel sur un contrat de vente sur lequel tout le monde est déjà d’accord et qui ne peut pas être annulé.
Elle ne doit non plus être des Arrhes car il s’agit aussi d’une vente réputée parfait. La seule différence est qu’elle est susceptible d’être annulée, la somme donnée pouvant être gardée par le vendeur.

Il reste donc la consignation.

Un armurier peut encaisser le prix de l’arme et délivrer un reçu qui atteste que ce montant est une consignation sur une vente qui sera faite ultérieurement.

Il est nécessaire de bien identifier l’arme, avec son matricule. Indiquer que l’armurier s’oblige à vendre cette arme dès que l’acheteur présentera son autorisation d’acquisition.
Il est sage d’indiquer un délai maximum (1 an par exemple) et ce qui se passera si le client n’a pas son autorisation : le client pourrait être remboursé d’une partie de la consignation, le reste étant acquis par l’armurier pour compenser le travail fourni et la perte de chiffre d’affaire.
Tout ceci n’est peut être pas très pratique, mais c’est la sécurité juridique.

- voir aussi la vente en réméré

Célèbre arrêt de jurisprudence
Un armurier encaissait le prix des armes pour des clients en instance d’autorisation. Il leur permettait de tirer dans son stand avec l’arme ainsi vendue et ne la délivrait définitivement lorsque le client lui présentait l’autorisation.
Il a été poursuivi pour trafic d’armes. Relaxé en 1er instance, il a été condamné en appel et son recours en cassation a été rejeté.
Motif :
Des lors que le parties étaient tomées d’accord sur la chose et le prix, que celui ci avait été intégralement payé, la vente des armes était pleinement réalisée. Le déplacement des armes et des munitions hors du lieu de cession ne représentant pas, comme tentait de le faire admettre le prévenu, la condition nécessaire à cette cession. Les munitions étant initialement payées et consommées par les acquéreurs non (encore) autorisés.



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