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Tout savoir sur le nouveau décret du 29 juin 2018.

Nouvelles armes de catégorie A

mercredi 1er janvier 2020, par Erwan (publié initialement le 18 juillet 2018)

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« Le grand Schtroumpf a dit : tu ne monteras pas de Schtroumpf de plus de 10 Schtroumpfs sur ton Schtroumpf semi-automatique ! » (adapté d’après Peyo) La soumission des pays de l’UE à des instances supra nationales sans réelle représentativité électorale conduit les pays membres à se voir contraindre de se soumettre aux ukases de la commission européenne !

La transposition en droit français de la directive européenne du 29 juin 2018 suscite bon nombre d’interrogations parmi les tireurs sportifs. Ils ont du mal à comprendre comment ce texte va être appliqué en pratique. L’apparente complexité de ce texte résulte de la volonté du ministère de l’intérieur et plus précisément du SCA, de tarir le flux [3] des armes jugées (à tort ou à raison) dangereuses pour la sécurité publique, sans pour autant en arriver à confisquer celles qui sont détenues légalement par des tireurs sportifs [4].

Voir article sur les chargeurs.

Dans l’immédiat, ces questions principales préoccupent les tireurs sportifs :
- que vont devenir des armes dérivées d’armes automatiques transformées en semi-automatiques, actuellement détenues au titre d’autorisations de catégorie B ?
- comment vont être classés les chargeurs ?

Sort des armes de catégorie B dérivées d’armes automatiques ?

Le CSI Art R311-2 (rubrique 1 -11°) précise : « les armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique » sont désormais classées en catégorie A1-11.

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- Un AR 15 Sporter, cette version a été fabriquée d’origine par Colt pour ne pas permettre le montage de pièces permettant de le transformer pour le tir par rafales. Le numéro de série précédé des lettres SP et le sélecteur de tir à deux positions (pas de position « full-auto ») permettent d’identifier le modèle Sporter. L’identification n’est pas aussi aisée pour d’autres modèles.

Les tireurs qui ont acheté des armes de ce type, avant la parution du décret, au titre d’une autorisation d’acquisition d’arme de catégorie B, sont toutefois autorisés à les conserver dans cette catégorie (sauf dans certaines conditions précisées dans la suite de ce texte), ces autorisations seront par la suite renouvelées au titre de la catégorie B.

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Un Schnellfeuer même transformé en tir coup par coup sera classé en catégorie A 11

Par contre, seuls les titulaires d’une autorisation d’acquisition de catégorie A1 pourront désormais acheter une arme automatique transformée en semi-automatique.
Il en résulte que si les détenteurs actuels de ces armes peuvent les conserver au titre d’une autorisation de catégorie B, ils ne pourront dans l’avenir les revendre qu’au détenteur d’une autorisation de catégorie A1. Leur droit de propriété est donc impacté par le fait qu’il leur sera très difficile de les revendre le jour où ils arrêteront le tir ou lorsqu’ils voudront libérer une autorisation pour acheter un autre type d’arme.

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Cette AKSU 74 est une version courte de l’AK 74 ne mesure que 49 cm crosse repliée, ce qui classe sa version semi-automatique en catégorie A. Les détenteurs de ce type d’arme sont autorisés à les conserver telles quelles jusqu’à expiration de leur autorisation de catégorie B après quoi, il leur faudra faire définitivement fixer la crosse en position dépliée pour que l’arme reste dans cette catégorie.

Il est à noter que la rédaction actuelle du décret n’interdit pas la transformation en répétition manuelle d’armes fabriquées avec la fonction répétition automatique, quand cela est techniquement possible

Cas particulier des mitrailleuses à bande de plus de 30 coups. Elles sont désormais interdites. Voir article.

Particularité de détention de la catégorie A 1- 3bis [5].
Selon l’art R312-40 du CSI, peuvent prétendre à cette détention :

  • les mineurs tireurs sélectionné(e)s participant à des concours internationaux peuvent être autorisés.
  • les tireurs majeurs n’ont pas besoin d’être sélectionnés pour les concours internationaux.
  • Il faut bien entendu montrer « patte blanche » avec la feuille verte (attestation d’assiduité) et prouver que l’arme concernée peut être admise dans une discipline officielle [6].
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    L’AKSU crosse dépliée mesure 73 cm de longueur totale.

Ceci ne devrait concerner que les tireurs TSV, mais dans la pratique, ces tireurs achètent des armes classées en B2 et B4 pour la discipline TSV Rifle, et font l’acquisition de chargeurs de plus de 30 coups en respectant les conditions définies à l’art R312-45-1 ; même chose pour la discipline TSV Handgun avec des armes classées en B1 et acquisition de chargeurs de plus de 20 coups.

Cas particulier des versions « Sporter » des armes automatiques

Par « versions Sporter », nous désignons des armes qui ont l’aspect d’une arme automatique mais qui ont été construites d’origine pour ne pouvoir tirer qu’en semi-automatique. C’est le cas par exemple des FAL australiens [7] et des AR15 « Sporter » [8] ou les carabines automatiques Thompson modèle 1927 [9]. Ces armes restent dans leur catégorie d’origine, qui est la catégorie B, tant que leur longueur totale est supérieure à 60 cm et que leur chargeur ne peut contenir plus de 10 cartouches. Leurs propriétaires pourront donc, s’ils le souhaitent, les vendre dans l’avenir au détenteur d’une autorisation d’acquisition d’armes de catégorie B.

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Le chargeur tambour de 32 cartouches monté sur ce P.08 long fait passer en catégorie A cette arme normalement classée en catégorie B quand elle est équipée de son chargeur de huit cartouches. Il faudra soit neutraliser le chargeur (quel vandalisme) soit bloquer sa capacité à 30 cartouches, ce qui paraît plus astucieux !

Jusqu’à maintenant, aucune distinction n’a été opérée en France entre les armes automatiques converties en semi-automatique et les versions que nous avons appelées «  Sporter » : tout cela était enregistré au titre d’une autorisation de catégorie B le plus souvent paragraphe 4 (pour les armes chambrées dans l’un des cinq calibres militaires classés en catégorie B) [10]. Au moment où le propriétaire d’un Sporter voudra revendre son arme ou renouveler son autorisation, il lui sera souvent nécessaire de clarifier son classement vis à vis de l’administration, en faisant attester son statut d’arme de catégorie B par un armurier professionnel ou un expert.

Il faut aussi savoir que deux éléments peuvent faire automatiquement classer une arme d’épaule semi-automatique de catégorie B en catégorie A :
- La capacité de tirer plus de 10 cartouches : le seul fait d’insérer dans une arme semi-automatique un chargeur contenant 11 cartouches ou plus suffit à la faire passer en catégorie A-1-3bis. Préoccupez-vous donc de réduire la capacité de vos chargeurs de plus de 10 cartouches. Note : Cat. A-1-3 si la capacité dépasse les 30 coups (cas des bandes et des chargeurs grande capacité) ;

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Les "Bump Stocks" sont des crosses à glissière, qui récupèrent l’énergie engendrée par le recul de l’arme pour actionner la détente. Lorsqu’il est monté sur une arme semi-automatique, ce genre de dispositif permet de tirer à une cadence accélérée analogue à celle d’un tir par rafales (400 à 800 coups par minute). Suite à la tuerie de masse de Las Vegas, perpétrée le 1er octobre 2017 par un tireur utilisant des AR15 équipés de "Bump Stocks", le gouvernement américain a mis à l’étude l’interdiction de ces dispositifs et même le président Trump, généralement hostile à tout durcissement de la législation des armes dans son pays, a proposé leur interdiction en février 2018.


- Une longueur totale inférieure à 60 cm si la crosse ne l’arme n’est pas fixe. Le CSI précise en effet que sont classées en catégorie A-1-12 : « les armes à feu d’épaule à répétition semi-automatique dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm à l’aide d’une crosse repliable ou télescopique, ou d’une crosse démontable sans outils, sans qu’elles perdent leur fonctionnalité, ».
Il faut comprendre que cet article ne s’applique que si la réduction peut s’effectuer en pliant ou rétractant la crosse ou la démontant sans outil.

Les tireurs détenant actuellement des armes de ce deuxième type en catégorie B, sont autorisés à les conserver telles quelles jusqu’à la date de fin de validité de leur autorisation. A cette date, il leur faudra soit se séparer de leur arme (destruction, vente), soit la rallonger de façon irréversible de manière à ce que l’arme dans sa configuration la plus courte fasse plus de 60cm, sauf si l’arme dispose d’une crosse fixe [11] par un quelconque procédé attesté par un armurier professionnel.

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Les PCC Pistol caliber carbine prisées pour le fun shoot, ou encore le TSV, peuvent avoir des longueurs très courtes. Ainsi un B&T TP9 à crosse fixe entre en catégorie B2

Le critère de la longueur totale de 60cm vu ci-dessus ne s’applique pas aux armes à crosses fixes. Une arme à crosse fixe de moins de 60cm tombe dans la catégorie B2 ou B4 en fonction de son calibre.
Pour rappel, une arme de moins de 80cm de longueur totale est en catégorie B 2° c) « Arme à feu d’épaule Dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres » . Les armes de moins de 60cm à crosse fixe entrent dans cette définition.

Une arme chambrant un calibre classé en catégorie B 4° sera dans cette catégorie d’office. En effet, la catégorie B 4° rassemble les armes suivantes : « Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, douilles et douilles amorcées, à l’exception de celles classées dans la catégorie A : a) Calibre 7,62 × 39 ; b) Calibre 5,56 × 45 ; c) Calibre 5,45 × 39 ; d) Calibre 12,7 × 99 ; e) Calibre 14,5 × 114 »
La subtilité vient du fait que votre arme d’épaule à crosse fixe de moins de 60cm en catégorie B2 ou B4 ne le restera qu’à condition que votre crosse soit fixe. Si votre arme est capable d’avoir une taille variable du fait de sa crosse dont la longueur au plus court sera de moins de 60cm, par exemple du seul fait de pouvoir coulisser d’un centimètre, votre arme sera en catégorie A.

Notons également que les dispositifs pouvant être montés sur certaines armes semi-automatiques pour en augmenter la cadence de tir (genre « bump fire » ou autres) sont désormais interdits. [12]

Pour en savoir plus :

Code de la Sécurité Intérieure, [13]
voir notamment les article :
- Art. R. 312-21 ; l’acquisition d’armes de catégorie A peut être autorisé aux tireurs,
- Art. R. 312-39-1 : les clubs et fédérations peuvent acquérir des armes de catégorie A,
- Art. R312-45 : acquérir des systèmes d’alimentations entre 10 et 30 coups par les tireurs sportifs et les associations,
- Voir article sur les magasins d’alimentation.

Les questions que nous nous posions fin décembre 2017.
Le plus :

Le décryptage du décret du 3 juillet 2018 avait été difficile pour beaucoup de détenteurs d’armes. On peut imaginer les incertitudes et les interrogations qu’auraient éprouvé à leur retour de vacances, les fonctionnaires préfectoraux des "pôles réglementation et libertés publiques", qui ont la charge de traiter les questions relatives aux armes.
Aussi le ministre de l’intérieur a-t-il adressé aux administrations concernées, une circulaire, résumant sous une forme claire et concise les dispositions à prendre. L’UFA ayant déjà effectué sur son site, ce travail de synthèse au moment de la publication du décret, nous nous garderons bien de " re-synthétiser la synthèse faite par le ministère " et invitons ceux qui souhaitent plus d’éclaircissements à consulter directement la circulaire du 30 juillet 2018 dont voici un extrait :

1.1 Surclassement de certaines armes semi-automatiques
Sont désormais classées en catégorie A1 par l’effet de la directive et sont par conséquent soumises au principe de l’interdiction :
- les armes à répétition automatique transformées en armes à répétition semi-automatiques (catégorie A1 11°)
- les armes d’épaule semi-automatiques dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm après que la crosse ait été repliée ou enlevée sans l’aide d’outils (catégorie A1 2°)
- les armes d’épaule semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité de tir de plus de 11 coups (chargeur inamovible ou chargeur amovible inséré de plus de 10 cartouches) (catégorie A1 3°bis)
Les armes semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité de tir de plus de 11 coups munies d’un chargeur fixe relèvent de la catégorie A1 3° bis et sont soumises à une autorisation de cette catégorie. Jusqu’à une modification d’AGRIPPA à cet effet, vous préciserez manuellement cette sous-catégorie 3°bis sur les volets d’autorisation.
Les armes semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité de tir de plus de 11 coups munies d’un chargeur amovible restent quant à elles classées en catégorie B tant que le chargeur de plus de 10 cartouches n’y est pas inséré. Ces armes peuvent donc avoir un double régime :
- soit catégorie A1 lorsque le chargeur de plus de 10 cartouches y est inséré ;
- soit catégorie B à défaut de cette insertion.
Les chargeurs amovibles de ces armes d’épaule pouvant contenir plus de 10 cartouches à percussion centrale sont, eux, classés exclusivement en catégorie A1 9° bis. Le régime d’acquisition et de détention de ces chargeurs est traité au point 3.9.
L’acquisition et la détention de ces armes à chargeur amovible nécessitent une autorisation de catégorie B, même si elles peuvent faire l’objet, du fait de leur alimentation potentielle avec un chargeur de grande capacité, d’un classement en catégorie A1. Ce dernier classement n’a pas de traduction administrative. En revanche il peut donner lieu à une qualification pénale en cas d’usage, de port ou de transport irréguliers.

Application dans le temps :
- Les détenteurs d’armes semi-automatiques transformées à partir d’une arme automatique (catégorie A1 11°) continuent de les détenir et peuvent renouveler leur autorisation, mais l’acquisition devient interdite à compter du 1er août 2018.
Les détenteurs d’armes semi-automatiques à crosse repliable ou amovible de moins de 60 cm peuvent continuer de les détenir, mais ne pourront obtenir de renouvellement, sauf transformation définitive en plus de 60 cm attestée par un armurier.
Les détenteurs d’armes semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité de tir de plus 11 coups munies d’un chargeur fixe continuent de les détenir et peuvent renouveler leur autorisation dans les conditions nouvelles prévues à l’article R. 312-40 : présentation d’un certificat délivré par la fédération française de tir attestant que le demandeur pratique régulièrement le tir sportif depuis au moins douze mois et que l’arme concernée répond aux spécifications requises pour la pratique d’une discipline officiellement reconnue. La fédération française de tir (FFT) établira ces dernières attestations.

1.2 Classement des dispositifs additionnels aux armes semi-automatiques
Les dispositifs additionnels pouvant se monter sur une arme à feu semi-automatique permettant l’assimilation au tir en rafale par l’augmentation de sa vitesse de tir (dispositif de type « bump fire ») sont dorénavant classés dans la catégorie des matériels de guerre (A2 1°), alors qu’ils ne faisaient l’objet d’aucune réglementation et donc d’aucun contrôle d’acquisition ou de détention.
Ce classement, indépendant de la transposition de la directive, contribue au renforcement de la sécurité publique.
 

[1C’est à dire les importations et les nouvelles mises sur le marché. La politique gouvernementale actuelle vise à traiter les « flux », plutôt que « l’existant » (c’est à dire : les armes déjà légalement détenues par les particuliers).

[2Il semble que cette volonté relaye le souhait exprimé par le président de la République de ne pas créer une sur-transposition de la directive européenne, c’est dire de ne pas durcir la réglementation plus que ce que nous imposait la directive.

[3C’est à dire les importations et les nouvelles mises sur le marché. La politique gouvernementale actuelle vise à traiter les « flux », plutôt que « l’existant » (c’est à dire : les armes déjà légalement détenues par les particuliers).

[4Il semble que cette volonté relaye le souhait exprimé par le président de la République de ne pas créer une sur-transposition de la directive européenne, c’est dire de ne pas durcir la réglementation plus que ce que nous imposait la directive.

[5A1-3°bis Armes à feu d’épaule semi-automatiques à percussion centrale permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors :
a) qu’un chargeur d’une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l’arme à feu ;
b) ou qu’un chargeur amovible d’une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré

[6pour les armes et éléments d’armes du 3° bis et du 7° de la rubrique 1 du I de l’article R. 311-2, à la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir espacées d’au moins deux mois et à la présentation d’un certificat délivré par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, attestant que la personne pratique régulièrement le tir sportif depuis au moins douze mois et que l’arme concernée répond aux spécifications requises pour la pratique d’une discipline de tir officiellement reconnue ;

[7Certains FAL militaires ont été commandés d’origine par les pays destinataires avec un sélecteur de tir à deux positions : « Sûreté » et « Semi-automatique », car les utilisateurs avaient jugé que le tir par rafales était peu efficace et n’aboutissait qu’à un gaspillage de munitions et à une usure prématurée de l’arme.

[8A l’origine l’AR15 Sporter avait été produit par Colt. La plupart des clones d’AR15, fabriqués aujourd’hui pour les tireurs sportifs ne sont pas agencés pour permettre le tir par rafales et entrent donc eux aussi dans la catégorie des « Sporter ».

[9A l’origine, ce type d’arme a été fabriqué pour satisfaire à une exigence du marché américain où la vente au grand public d’armes à tir sélectif dont la fonction « tir par rafales » a été désactivée est interdite par le BATF (bureau fédéral des alcools tabacs et armes).

[10Ce sont les calibres 7,62 × 39 ; Calibre 5,56 × 45 ; 5,45 × 39 ; 12,7 × 99 ; 14,5 × 114.

[11Par exemple en remplaçant le canon par un canon plus long ou en faisant immobiliser la crosse en position déployée.

[12Définition de l’Art R311-2 Rubrique 2 1° : "Armes à feu à répétition automatique, leurs éléments spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif additionnel pouvant se monter sur une arme à feu semi-automatique permettant le tir en rafale de projectiles ou s’assimilant au tir en rafale par l’augmentation de sa vitesse de tir ;"

[13Consolidé après la publication du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018.

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