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Application de l’article 30

Les contentieux se multiplient

vendredi 4 janvier 2008, par UFA

Divers affaires nous donnent l’attitude la justice. Affaires jugées récemment :

- Tribunal de Villefranche (janvier 2001) :Refus du procureur, de restituer à l’héritier légitime, 2 armes de 5° et 7° catégories saisies suite au décès naturel d’un chasseur, constaté par les pompiers accompagnés de policiers.
Décision : Restitution des armes

- T.A. de Marseille ( 1/02/2001) : Refus d’autorisation de 4° catégorie à titre sportif (art. 28).
Motif : « L’intéressé s’était fait dérober en 1998, 6 armes de 1° catégorie et 9 armes de 5° catégorie »
Décision : Le requérant n’ayant pas allégué que ces armes aient été enfermées dans un coffre, ni même rendues inactives (ce que la réglementation n’imposait pas à l’époque et aucun préjudice pour autrui n’a été allégué). La décision du préfet n’est pas illégale.

- T.A. Melun (5/09/2000) : Refus de renouvellement d’autorisation de 1° catégorie à titre sportif (art. 28) à un gardien de la paix de la Police Nationale :
Motif : « l’intéressé fait l’objet de remarques défavorables sur sa conduite et sa moralité, à savoir qu ‘il est déjà redevable de 7 mois de loyer à la S.N.I.. »
Décision :

  • La décision du sous préfet est annulée ;
  • L’Etat est condamné à verser 5 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des T.A.
  • Le préfet est enjoint de procéder à une nouvelle étude de la demande dans le délai d’un mois.

- T.A. de Toulouse (13/03/2001) : Autorisation accordée pour seulement 4 pistolets sur 12 demandés à un coup en .22 RF reclassés en 4° catégorie.
Motif : « Le législateur a entendu limiter le nombre d’armes à percussion annulaire en circulation sur le territoire nationale… »Le tribunal a constaté que le préfet a commis une erreur de droit.
Décision :

  • La décision du préfet est annulée ;
  • L’Etat est condamné à verser 1 000 F au titre des frais exposés (le requérant n’était assisté d’aucun conseil).

- Concernant les refus d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation, il semblerait que pour les armes de 1° catégorie ce soit devenu une norme quand il n’y a pas d’autre autorisation en cours

- T.A. . de Toulouse (29/03/2001) : Refus de renouvellement d’autorisation de 4° catégorie à titre sportif (art. 28).
Motif : Le requérant « pratique le tir de loisirs qui n’est pas le tir sportif, de compétition ».Le tribunal a constaté que le préfet a fait une erreur manifeste d’appréciation…
Décision : La décision du préfet est suspendue (il s’agit d’un référé suspension [L.521-1 du CJA])

Les contentieux en cours

- Concernant l’application de l’article 30 (voir fiche en annexe).
·Refus systématique d’accorder des autorisations pour les fusils à pompe. Les autorisations pour motifs de défense ne sont tolérées que pour des personnes justifiant des menaces précises contre elle-même ou contre des membres de leur famille.
·Les autorisations pour les pistolets .22 ne sont concédés qu’aux seuls tireurs sportifs remplissant les conditions énoncées à l’article 28 du décret de 1995 et selon les mêmes modalités.

Des cas significatifs

- Un tireur en soin de longue durée (chimiothérapie) n’a pas pu réaliser les 3 tirs annuels. Refus du préfet d’accorder le renouvellement. En traitement le tireur ne peut entamer le recours dans les délais (2 mois). Il doit se séparer de ses armes.

- Un tireur de compétition, ayant fait un séjour pour dépression dans un établissement spécialisé, produit les documents nécessaires (art. 40 du décret de 1995) pour conserver 4 pistolets .22RF acquis en 7° catégorie (art. 30). Refus préfectoral, le contentieux est en cours.

- Un tireur sportif ne détenant un fusil à pompe « version marine » (en inox) acquis et déclaré en 5° catégorie, motive sa demande par un motif de défense « pour voyager en voilier autour du monde… » Refus du préfet qui argue « l’éventualité des menaces dont vous faites état ne peuvent être appréciée dans le département… »

- Des préfets avancent un critère d’age pour refuser d’accorder des autorisations ! Pour l’instant, les tribunaux saisis n’ont pas suivi l’administration dans cette voie. Mais le critère d’age est une des contraintes prônées par l’ONU.

Conclusion

La multiplication des contentieux est essentiellement due à une réglementation volontairement illogique dont la seule finalité semble être de dissuader la détention licite d’armes

Depuis le décret du 16 décembre 1998 tous les moyens semblent bons pour réduire le nombre d’armes régulièrement détenues, même en violation des droits fondamentaux et de la loi.
L’application de cette réglementation incohérente est généralement faite en suivant à la lettre les instructions, même illicites du ministère de l’intérieur. Non seulement, il n’est tenu aucun compte des situations particulières, comme les cas de force majeure (activité professionnelle, maladie) empêchant d’accomplir la contrainte des 3 tirs annuels, mais dans certaines préfectures il est inventé de nouveaux critères d’exclusion comme l’age, le type d’arme !
Dans ces conditions, il est à craindre que la modification de l’article 19 ne soit qu’un artifice permettant la saisie d’armes en échappant à la qualification de
« voie de fait » pour n’encourir qu’une condamnation aux frais du contribuable pour
« erreur d’appréciation ».

 

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