Accueil > Dossiers pratiques, études etc... > Les procédures > Autorisations, déclarations, franchissement des frontières, etc... > Refus de renouvellement d’autorisation > Le préfet refuse de délivrer une autorisation

Application de l’article 30

Le préfet refuse de délivrer une autorisation

Changement de catégorie

vendredi 4 janvier 2008, par UFA

Pourtant l’ article 30 du décret du 6 mai 1995 précise que : Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d’armes acquises comme armes de 5ème, 7ème ou 8ème catégorie et classées ultérieurement à l’achat en 1ère ou 4ème catégorie.

L’administration a interprété manière article174] ces dispositions en ignorant tout simplement l’article 30, que plusieurs tribunaux administratifs ont jugé que les préfets ont commis de ce fait une erreur de droit.
La volonté de réduire le nombre d’armes en circulation est manifeste.

Le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 permet d’obtenir une autorisation en cas de surclassement d’une arme.Pourtant, ce n’est pas la réalité. Pourquoi ?

Les contentieux se multiplient.Divers affaires sont déjà passées devant des Tribunaux administratifs, quelle est l’attitude de la justice devant ces situations ?

Pour conclure, il nous semble que depuis le décret du 16 décembre 1998 tous les moyens semblent bons pour réduire le nombre d’armes régulièrement détenues, même en violation des droits fondamentaux et de la loi.

Le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, relatif à l’application du décret du 18 avril 1939, dispose dans son article 30 :
Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d’armes acquises comme armes de 5ème, 7ème ou 8ème catégorie et classées ultérieurement à l’achat en 1ère ou 4ème catégorie.
Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 121 ci-dessous ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai d’un an qui suit l’entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1ère ou de 4ème catégorie.

Manifestement, la réglementation ne fixe qu’une seule obligation aux détenteurs d’armes d’armes surclassées, en faire la demande... dans le délai d’un an. Aucune exigence quant au nombre, ni à la nature des armes en cause, aucun motif n’est évoqué et aucune contrainte de forme n’est prescrite quant à la demande. En revanche, il est imposé à l’administration de délivrer cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 121. C’est à dire sur un modèle 8 conformément aux dispositions de l’arrêté du 14 août 1995.

 

Imprimer cet article

Imprimer

Dans la même rubrique