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Catégorie D : détention libre

par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA

Depuis 2013, la catégorie D est composée d’armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres par les personnes majeures.

Globalement il s’agit d’armes ou d’objets que le législateur considère comme comportant moins de dangerosité mais qui comportent des règles pour les mineurs et pour le transport. [1]

- Acquisitions par des majeurs :

  • Pas de formalité.

- Acquisition par des mineurs :

  • Achat interdit. Doit être fait par le détenteur de l’autorité parentale [2].
  • Achat possible pour les armes et munitions à air comprimé entre 2 et 10 joules à partir de 9 ans et titulaire d’une licence de tir.
  • Utilisation autorisée des lanceurs de paint ball par des mineurs de plus de 12 ans sur terrains agréés.

- Stockage :

  • Le Code de la Sécurité Intérieur n’impose rien, il faut simplement stocker avec prudence et bon sens en pensant aux enfants.

- Port et Transport : [3] Ils sont interdits sans motif légitime. Voir article.

  • Pour le port des armes de collection, la justification de la participation à une reconstitution historique constitue le motif légitime, dans le stricte cadre de cette manifestation. (Art R315-3 du CSI)
  • Pour le transport, le décret reste muet. Mais ont peut considérer qu’il est légitime d’aller ou de venir d’une bourse aux armes, de chez un collectionneur ou un professionnel de l’arme. Il est évident qu’un transport dans un endroit ou il y a du grabuge sera considéré comme illégitime par un tribunal.
  • Pour le port et le transport des autres armes de la catégorie D, le CSI ne prévoit pas de légitimité. Il s’agit de : Aérosols lacrymogène ou incapacitant, armes à impulsion électrique, arme à air comprimé, armes d’alarme, munitions à poudre noire et matériel de guerre libéré postérieur à 1946.
La liste des armes relevant de la catégorie D de détention libre, est donnée par l’Article R311-2 du Code de la Sécurité Intérieure.

Les armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les suivants :

  • a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont :
    • les armes non à feu camouflées ;
    • les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l’intérieur ;
  • b) Générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants d’une capacité inférieure ou égale à 100 ml sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
  • c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant sauf celles classées dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des douanes ;
  • d) Armes classées aux e, f ou g qui ont été neutralisées ;
  • e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l’exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie.
    Le contrôle de la date du modèle et de l’année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes ;
  • f) Reproductions d’arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique, sauf celles dont la technique de fabrication améliore la précision et la durabilité de l’arme.
    Ces reproductions d’armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d’expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de l’intérieur, dans les cas et les conditions déterminés par l’arrêté interministériel prévu ci-dessus.
    Les reproductions d’armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories A, B ou C ;
  • g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;
  • h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules ;
  • h bis) Projectiles conçus pour les armes et lanceurs classés au h du présent IV et au 4° du III, à l’exception de ceux classés au 6°, 7°, 8° et 11° du III ;
  • i) Armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation et non convertibles pour le tir d’autres projectiles et les munitions de ces armes ;
  • j) Eléments des munitions sans étui métallique conçus pour les armes à poudre noire classées aux e et f du présent IV ;
  • j bis) Munitions à étui ou culot métallique à percussion centrale chargées à poudre noire et fabriquées avant 1900 et leurs éléments, ainsi que munitions à étui ou culot métallique conçus pour les armes à poudre noire autres que ceux à percussion centrale et leurs éléments ;
  • k) Matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ;
  • l) Matériels de guerre dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946 dont la neutralisation est effectivement garantie dans les conditions prévues au k et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense.
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Sur cette photo sont présentées des armes d’un modèle antérieur à 1900.
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- La spencer Mle 1865 en 56/50 est bien classée en catégorie D§e), sa réplique est classée en catégorie C,
- Le fusil de chasse à chien fin XIXe est bien classé en catégorie D, sa réplique serait classée en catégorie C.
- Le Smith et Wesson Russian et le revolver RIC sont bien est classés en D§e) catégorie arme de collection en raison de leur modèle antérieur à 1900.
- Retrouver sur ce lien la définition des armes de catégorie D§e).

Rel. JJB - 05/11/2023

 

[1Dans la règlementation d’avant 2013, ils étaient classés en 6ème catégorie (armes blanches), 7ème catégorie (armes à air comprimé) et de signalisation et 8ème catégorie (armes anciennes, neutralisées et répliques).

[2Qui ne doit pas être inscrit au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention (FINIADA).

[3Définitions de l’art R311-1 du CSI :
- Transport d’arme : fait de déplacer une arme en l’ayant auprès de soi et inutilisable immédiatement.
-  Port d’arme : fait d’avoir une arme sur soi utilisable immédiatement ;

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