Accueil > Dossiers pratiques, études etc... > Les grandes étapes de la législation et règlementation moderne > Grands dossiers de la règlementation > Loi sur la Sécurité Intérieure LSI 2003 > Les amendements présentés par vos associations > Armes classées en 4ème catégorie

Amendement présenté par l’ADT & l’UFA

Armes classées en 4ème catégorie

samedi 29 décembre 2007, par UFA

Objet :
Une bonne partie de l’activité réglementaire qui a suivi le décret de 1973 a consisté, graduellement, souvent sournoisement et toujours arbitrairement, à faire passer dans une des huit catégories des armes qui auparavant échappaient à la loi, ou encore à les faire passer des catégories moins restrictives vers les catégories plus contrôlées. comme l’a déjà souligné le professeur Pierre Lemieux en 1993.
Mais avec le décret du 16 décembre 1998, modifiant le décret de 1995, les limites du tolérable ont été franchies. Dans une instruction aux préfets en date du 4 mai 1999, le Ministère de l’Intérieur s’affranchit de la réglementation en vigueur. Il est enjoint aux préfets de ne pas tenir compte des dispositions de l’article 30 qui permet aux détenteurs d’armes classées en 4ème catégorie par le décret de 1998 de les conserver, en ordonnant vous ne pouvez délivrer des autorisations de conserver les armes nouvellement reclassées que pour la pratique du tir sportif ou pour un motif de défense légitime et fondé. Cette pratique a été condamnée par de nombreux Tribunaux Administratifs et tous les contentieux n’ont pas encore été jugés.

Or, ce décret de 98 classe en 4ème catégorie un pistolet de tir à un coup de petit calibre qui ne peut pas être considéré comme une arme des plus performantes et un fusil de chasse pouvant certes être utilisé au tir sportif, en particulier aux plateaux, mais surtout en possession des chasseurs qui en détiendraient 300 000 !
Il convient de souligner que la décision de classement de ce fusil de chasse à répétition manuelle fait suite à une erreur du rapport Cancès qui avance : Selon M. Jean-Claude Schlinger, président de la compagnie nationale des experts en armes et munitions,
60 % des expertises effectuées à la suite d’un crime et/ou d’un délit, commis avec une arme à feu dans les banlieues, concernent des fusils à pompe. En fait, M. Schlinger interrogé par des associations représentatives des amateurs d’armes a précisé qu’il avait déclaré par téléphone au contrôleur général Cancès que sur la centaine d’armes qu’il avait expertisées cette année-là, 60 % étaient des fusils à canon lisse.

Devant les erreurs et les violations de la loi par l’Administration et le préjudice financier et moral subit par les propriétaires d’armes, ces derniers attendent de leur élus une réparation. La sécurité, qu’elle soit quotidienne ou intérieure, ne sortira pas renforcée si les Français éprouvent le même ressentiment envers leurs représentants qu’ils ont à l’encontre de la direction des libertés publiques après l’application du décret de 1998 et du fait de consignes adressées aux préfectures par le précédent Gouvernement, en prévision des décrets qu’il avait l’intention de faire adopter comme l’a reconnu Monsieur Sarkosy lui-même dans une lettre à monsieur le député de l’Orne Jean Claude LENOIR.
De plus, les armes concernées ont été détenues librement pendant des décennies sans que cela ne pose de problèmes majeurs et ces mesures illicites et inutiles n’ont pas empêché l’utilisation de plus en plus fréquente d’armes automatiques individuelles, prohibées dans notre pays depuis 1935 !

Texte de l’amendement :

ARTICLE 30

III.- Les détenteurs âgés de plus de dix-huit ans d’armes de cinquième et septième catégories classées en quatrième catégorie par le décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 et par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 et par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 sont autorisés à continuer à les détenir et à acquérir les munitions correspondantes à condition de les déclarer.
La déclaration sera faite à la préfecture du lieu de domicile dans un délai d’un an après la publication de la présente loi.
Cette autorisation a un caractère personnel. Elle est nulle de plein droit lorsque l’arme est cédée à quelque titre que ce soit.

 

Imprimer cet article

Imprimer

Dans la même rubrique