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Il faut arrêter de prendre les Français pour des canards sauvages.

Il suffit juste d’appliquer la règlementation en vigueur !

samedi 29 décembre 2007 (publié initialement le 13 décembre 2002)

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Depuis l’entrée en vigueur des dispositions du décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998,
la Sous-Direction des libertés publiques du Ministère de l’intérieur diffuse des consignes aux préfets en contradiction totale avec les lois de la République.

Une circulaire du 17 décembre 1998 et une instruction du 4 mai 1999, adressées aux préfets, interprètent le décret 95-589 du 6 mai 1995,modifié. Il y est notamment écrit :
Le décret du 16 décembre 1998 n’ayant prévu aucune mesure transitoire dérogatoire pour les détenteurs des armes qu’il reclasse en 4ème catégorie, la circulaire du 17 décembre 1998 vous indique que vous ne pouvez délivrer des autorisations de conserver les armes nouvellement reclassées que pour la pratique du tir sportif ou pour un motif de défense légitime et fondé.

S’agissant des fusils à pompe
Ce type d’arme ne correspondant en aucun cas à une discipline sportive, vous devez refuser toute demande de conservation d’un fusil à pompe ayant pour motif le tir sportif. Le motif de conservation ne pouvant par ailleurs pas être la chasse (puisqu’il s’agit d’armes classées en 4ème catégorie), vous ne pouvez par conséquent délivrer d’autorisation de conservation pour les fusils à pompe reclassés par le décret du 16 décembre 1998 que pour un motif de défense, légitime et fondé, ce qui en tout état de cause, doit être exceptionnel.

S’agissant des armes de poing à percussion annulaire à un coup...
La situation des détenteurs de ces armes reclassées par le décret du 16 décembre 1998 est donc différente de celle des détenteurs des armes de poing à percussion annulaire à un coup dont la longueur est inférieure à 28 centimètres.

Au plan pratique
Le détenteur d’une arme reclassée par le décret du 16 décembre 1998 qui souhaite la conserver doit en faire la demande selon les règles de droit commun...
La demande de conservation-détention doit être présentée sur un imprimé n° 5 et l’autorisation, si elle est délivrée, doit être établie sur un imprimé n° 6 et non sur un imprimé n° 13, ce dernier ne concernant que les mesures transitoires et dérogatoires des articles 116 et 118 du décret du 6 mai 1995.
L’imprimé n° 8, bien que faisant référence à l’article précité, n’est pas approprié dans la mesure où il ne mentionne pas de durée et où il n’est utilisable que pour les autorisations au titre de la défense puisqu’il prévoit un nombre de cartouches limité à 50. Par conséquent, il est préférable, dans tous les cas, d’utiliser l’imprimé n° 6 en barrant les mentions inutiles.

Ces consignes écrites constituent indubitablement un acte arbitraire et attentatoire aux droits constitutionnels et montrent un refus évident d’appliquer les dispositions de l’article 30 du décret du 6 mai 1995.
Celles ci étaient applicables pour la première fois après la promulgation du décret du 16 décembre 1998, mais elles reprennent les termes de l’article 21 du décret 73-364 du 12 mars 1973. Pendant plus de 20 ans, l’interprétation de cet article n’a posé aucun problème lors des multiples changements de classification augmentant la longue litanie des armes de 4° catégorie.
Suites aux directives reçues, les préfets n’ont manifestement pas tenu compte des dispositions de l’article 30.
Ce que plusieurs tribunaux administratifs ont constaté, avant d’annuler leur décision de refus :
Les préfets ont opposé un refus de principe sans examiner la possibilité offerte par l’article 30 du décret de 1995, commettant ainsi une erreur de droit.

De plus, ces notes sont entachées d’erreurs

- Le décret du 16 décembre 1998 n’avait pas à prévoir de mesure transitoire dérogatoire, prévue par le décret du 6 mai 1995 (art. 30) qu’il n’abroge pas, mais dont il modifie certains articles.
- L’article 30 du décret de 1995 est exorbitant du Droit Commun, les autorisations qu’il prévoit, sui generis, sont délivrées sans égard ni à la qualité des détenteurs, ni à la nature, ni au nombre, ni à la finalité des armes surclassées.
- Il ne dispose dans son alinéa 2 que de deux obligations, le requérant doit faire la demande dans un délai d’un an qui suit l’entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1° ou de 4° catégorie et cette autorisation [doit être] rédigée [par le préfet] conformément au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 121.
Ce dernier renvoie à l’arrêté du 14 août 1995 ( J.O. du 8 octobre 1995) qui détermine que cette autorisation doit être établie sur un modèle 8.
- Dans son article 39-6°, il précise que dans le cas d’autorisation dans le cas défini par l’article 30 en plus des pièces justificatives à fournir dans tous les cas, il suffit une fiche donnant les caractéristiques des armes.
- Les autorisations au titre de la défense (art. 31) ne sont pas délivrées sur un modèle 8, mais sur un modèle 6.

En résumé

- Concernant le fusil à pompe qui est indubitablement une arme de chasse, est évidemment une arme de tir sportif utilisée à ce titre depuis des décennies et encore vendue comme telle aujourd’hui.
- Concernant les armes de poing à percussion annulaire à un coup par une bizarrerie dont notre réglementation a le secret, ces pistolets de plus 28 centimètres (Cat. C des la directive) ne bénéficient pas de la même dérogation quant au quota que ceux de moins de 28 centimètres (Cat. B) ! Mais, cette aberration ne concerne que les autorisations à titre sportif (art. 28) et non celles accordées dans le cas de l’article 30.
- Au plan général :

  • le requérant n’a comme seule obligation de faire sa demande dans l’année qui suit le classement en indiquant les caractéristiques des armes.
  • Que le préfet du département (art. 38) a compétence liée (pour une fois), l’autorisation doit être rédigée sur un modèle 8. Certes, il n’a pas compétence liée pour accorder la dite autorisation, il peut la refuser et sa décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir selon les conditions du droit commun. Mais, il n’a pas a exiger une motivation, contrairement aux autorisations accordées à titre sportif (art. 28).

Certains préfets vont au-delà de ces consignes

Non content d’ignorer superbement l’article 30, [1] certains négligent d’appliquer les dispositions de l’article 71 du même décret et d’en informer les assujettis. Ils exigent la remise aux autorités des armes pour lesquelles ils ont refusé une autorisation. Ce faisant, ils ne laissent pas aux citoyens le choix que lui accorde la réglementation de pouvoir transformer leur bien en armes de 5°, 7° ou 8° catégorie.
Notre actuel ministre de l’Intérieur a concédé dans une réponse à des élus que du fait de consignes adressées aux préfectures par le précédent Gouvernement, en prévision des décrets qu’il avait l’intention de faire adopter des demandes d’autorisation de détention d’armes de la première et de la quatrième catégories n’étaient plus honorées !
Ainsi, la Constitution interdit la rétroactivité des lois, mais certains fonctionnaires zélés ont introduit l’anticipation des règlements !
C’est à dire que certains préfets se croient autorisés d’appliquer des textes qui n’ont pas été promulgués et dont les victimes n’ont pas pu contester la légalité devant le Conseil d’Etat. Dans un Etat démocratique, toute mesure oppressive doit être combattue par l’appel au juge. Si ce recours n’est dénié que dans des régimes despotiques.
Un tireur sportif s’est vu répondre par un fonctionnaire Monsieur le préfet exerce le droit de ne plus délivrer d’autorisation de détention d’arme de 1ere et 4eme catégorie, qui en fait est une dérogation à une interdiction.
Manifestement, certains commis de l’Etat confondent décision discrétionnaire et mesure arbitraire.

Et certains de leurs subordonnés ne sont pas de reste. Ainsi, à un de nos adhérents qui se plaignait de ne pas recevoir les autorisations pourtant transmises, un policier a déclaré que les détentions passaient après le reste et qu’il ne voyait pas pourquoi on laissait les civils posséder des armes ! Nous sommes également saisis de doléances de tireurs sportifs, subissant des visites domiciliaires de la part de gendarmes, agissant sans commission rogatoire et en dehors de toute procédure de fragrant délit, et venant vérifier si leur coffre est scellé ! Comme aucune obligation réglementaire n’impose l’obligation de scellement des coffres, ces actions illégales sont du harcèlement.

CONCLUSION

Une bonne partie de l’activité réglementaire qui a suivi le décret de 1973 a consisté, graduellement, souvent sournoisement, toujours arbitrairement, à faire passer dans une des huit catégories des armes qui auparavant échappaient à la loi, ou encore à les faire passer des catégories moins restrictives vers les catégories plus contrôlées.
Depuis 1998, l’administration, à tous les niveaux de la hiérarchie, a bafoué les règles qu’elle a elle-même imposées, des initiatives ont été parfois prises localement par l’intermédiaire des services de police et de gendarmerie [2].

La classification des armes influe indubitablement sur les garanties accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, c’est assurément une sujétion imposée aux citoyens en leur personne et en leurs biens qui influe fortement sur le régime de la propriété concernant les armes et leur manière de les détenir.
Il est donc impératif que cette classification soit inscrite dans la loi et ne diverge pas de la directive européenne.

 

[1Décret du 6 mai 1995, art 30 :
Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d’armes acquises comme armes de 5e, 7e ou 8e catégorie et classées ultérieurement à l’achat en 1re ou 4e catégorie.
Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 121 ci-dessous ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai d’un an qui suit l’entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1re ou de 4e catégorie.

[2Débats au Sénat sur la LSI

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